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Mai 2017
12
Un salarié annonce qu’il est candidat aux législatives : Que doit savoir l’employeur ?
Les 11 et 18 juin prochains, les électeurs français seront de nouveau appelés aux urnes afin d’élire leurs représentants à l’Assemblée Nationale.
Le renouvellement semblant être l’inspiration du moment pour les partis et mouvements politiques, de nouveaux candidats issus de la société civile devraient être investis, et parmi eux de nombreux salariés.
Les candidatures à la députation étant en outre menées par binôme, un titulaire et un suppléant, c’est en nombre que les entreprises vont devoir gérer les collaborateurs engagés, tant pour la campagne que pour la suite en cas de succès électoral.
Le Code du travail prévoit des congés spécifiques pour les salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. La durée du congé varie selon le mandat visé (articles L.3142-79 à L.3142-88, et D.3142-59 à D.3142-61 du Code du travail).
A ce jour, il semble bien que ces dispositions ne concernent que les titulaires. Les suppléants ne bénéficient donc légalement d’aucun droit à congé spécifique.
L’employeur, dûment informé de la candidature d’un salarié, doit laisser à celui-ci le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables. Le salarié bénéficie à sa convenance de ce temps d’absence dès lors que chaque absence est au moins d’une demi-journée entière et que l’employeur a été averti vingt-quatre heures avant le début de l’absence.
Comme cela s’effectue souvent en pratique, le salarié peut demander à ce que la durée des absences soit imputée sur ses congés payés dans la limite des droits qu’il a acquis au moment du premier tour du scrutin.
Si le salarié ne demande pas cette imputation, ses absences ne seront pas rémunérées mais peuvent donner lieu à récupération en accord avec l’employeur.
La durée des absences est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits liés à l’ancienneté.
S’il est élu, le salarié ne bénéficie pas d’heures d’absence mais il peut demander la suspension de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat s’il justifie d’une ancienneté supérieure à un an au moment de son entrée en fonction.
À l’expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue dans les deux mois suivant la date à laquelle il a averti l’employeur de son intention de reprendre son emploi. Il bénéficiera alors de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat et, le cas échéant, d’une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Il est bon de préciser toutefois que cette obligation de réintégration ne s’applique pas lorsque le mandat a été renouvelé sauf si la durée de suspension correspondant au premier mandat a été inférieure à 5 ans. Cependant à l’expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut solliciter sa réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre pendant un an.
D’autres salariés candidats peuvent également bénéficier de congés pour leur campagne. Il s’agit des salariés candidats au Parlement Européen, des candidats aux conseils municipaux dans une commune de plus de 1.000 habitants, et des candidats aux conseils départementaux ou régionaux. Sauf évènement, leurs élections auront respectivement lieu en 2019, 2020 et 2021. Autant de raisons pour se familiariser dès à présent avec ces dispositifs.
Récapitulatif pour les salariés candidats
Institution visée par la candidature | Plafond des absences | Prise des jours | Rémunération des absences | Impact |
Assemblée Nationale | 20 jours ouvrables (art. L.3142-79, al.1) | Libre utilisation du salarié à condition que :
– l’absence soit d’une durée minimale d’une demi-journée
– l’employeur soit averti 24 heures avant l’absence
(art. L.3142-80) |
Les heures d’absences ne sont pas rémunérées sauf si le salarié demande à ce qu’elles soient imputées sur ses congés payés. À défaut, les heures donnent lieu à récupération avec accord de l’employeur
(art. L.3142-81) |
Durée des absences assimilée à du temps de travail pour la détermination des droits à congés payés et des droits liés à l’ancienneté
(art. L.3142-82) |
Sénat | ||||
Parlement européen | 10 jours ouvrables (art. L.3142-79, al.2) | |||
Conseil municipale dans une commune de plus de 1.000 habitants | ||||
Conseil départemental ou régional | ||||
Assemblée de Corse |
Récapitulatif de l’effet des mandats sur les contrats
Institutions concernées | Exercice du mandat | Fin du mandat |
Assemblée Nationale et Sénat | Pas de crédit d’heures.
Possibilité de suspendre le contrat à la demande du salarié pour la durée du mandat pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté (art. L.3142-83) |
Droit à réintégration à l’issue du mandat (art. L.3142-84) sauf lorsque le mandat a été renouvelé ou que le salarié a été élu dans l’autre Assemblée (art. L.3142-85). Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche pour une durée de 1 an |
Ces règles accordent donc un régime de protection au bénéfice de la plupart des salariés candidats auxquelles il est préférable de se conformer car, en cette matière, la sanction d’une mesure contestée peut être la nullité de la mesure.
Ces dispositions démontrent également que les entreprises participent pleinement à la vitalité démocratique de notre pays.
Bertrand Merville