La prévoyance s’opère au sein d’une relation triangulaire comme suit :
Dans cette configuration propre à l’assurance collective, se confrontent des règles relevant du droit du travail issues de la convention collective, de l’accord d’entreprise, du référendum ou de décision unilatérale et les actes d’assurance.
Une question d’importance se pose : Qui est responsable en cas de discordance entre les garanties de prévoyance déterminées par la convention collective et l’assurance souscrite par l’entreprise ?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond de manière claire.
Dans un arrêt du 17 avril 2019, les Juges font reposer sur l’employeur, souscripteur du contrat d’assurance, la responsabilité de cette faute (Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-27.096).
Dans cette affaire, l’assurance portant sur le capital décès souscrite par l’employeur ne correspondait pas aux garanties conventionnelles de la branche dont relève l’entreprise.
En effet, la convention collective de branche prévoyait un capital décès d’un montant au moins « égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité » alors que la garantie du contrat d’assurance comportait en cas de décès du salarié un capital « égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois précédant l’évènement, mais limité aux tranches A et B ».
Relevant cette difficulté, la veuve d’un salarié bénéficiaire de la garantie a diligenté devant la juridiction prud’homale une action en responsabilité civile de l’employeur pour manquement aux obligations résultant de l’exécution du contrat de travail.
La requérante sollicitait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-versement du capital décès prévu par la convention collective.
Pour elle, il incombait à l’employeur, preneur d’assurance, de garantir à ses salariés l’adhésion à un régime de prévoyance conforme aux stipulations de la convention collective.
L’employeur se défendait en expliquant avoir régulièrement adhéré à l’organisme assureur désigné par la convention collective de branche et s’être acquitté des cotisations de prévoyance.
L’argument de l’employeur visant à déplacer sa responsabilité vers celle de l’assureur était de considérer qu’en raison de la désignation de l’organisme assureur, le contrat d’assurance lui avait été imposé dans des conditions non conformes à la convention collective.
Selon cette approche, en méconnaissant les stipulations conventionnelles, l’assureur aurait commis une faute devant être indemnisée à hauteur du complément de garantie, soit en l’espèce 264.025 €.
Or, les juges du fond ainsi que la Cour de cassation ont suivi le raisonnement de la veuve en retenant la responsabilité de l’employeur.
Leur analyse consiste à assimiler le régime de prévoyance à un régime à prestations défini par la convention collective et le contrat d’assurance souscrit par l’employeur à un moyen de gager l’obligation de l’employeur.
Cette jurisprudence confirme la position de la Cour qui fait peser sur l’employeur de larges obligations en matière de prévoyance (information, conseil, financement, etc.) et l’oblige à honorer ses engagements conventionnels, même en l’absence de contrat d’assurance (Cass. soc., 8 novembre 1994, n°93-11.239).
Une attention toute particulière doit ainsi être portée sur les engagements pris par l’employeur en matière de prévoyance dès la souscription, lors des modifications du contrat d’assurance ainsi évidemment qu’au moment de la mise en place et des évolutions du régime d’entreprise ou de branche afin que les actes d’assurance et de droit du travail s’appliquent de façon harmonieuse.