# Libertés & Droits Humains
Barème Macron, suite et pas encore fin !

Alors que des conseils de prud’hommes continuent à écarter le barème Macron (notamment le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 5 février 2021 en départage), une nouvelle décision vient d’être rendue par la Cour d’appel de Paris le 16 mars dernier.

Cette décision est importante car il s’agit d’un revirement de sa jurisprudence établi le 30 octobre 2019.

En effet dans sa décision du 30 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris avait suivi les avis rendus par la formation plénière de la Cour de cassation rendu le 17 juillet 2019 (voir nos précédents articles https://lagaranderie.fr/baremes-macron-les-cours-dappel-se-prononcent-et-les-divergences-demeurent/  et https://lagaranderie.fr/bareme-macron-la-cour-de-cassation-donne-son-avis/).

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 16 mars 2021 écarte le barème.

Dans les faits, une salariée ayant moins de 4 ans d’ancienneté est licenciée pour motif économique et adhère au CSP. Au regard de l’ancienneté la salariée pouvait se voir octroyer entre 3 et 4 mois de salaire au titre de l’article L.1235-3 du Code du travail.

Dans le cadre de son analyse, la Cour d’appel de Paris a procédé à une appréciation in concreto du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture du contrat de travail. Pour cela, la Cour d’appel a procédé au calcul de la perte de revenu pour aboutir à la somme de 32.000 €.

Par la suite, la Cour d’appel a analysé cette perte de revenu au regard du quantum des condamnations encadré par le barème : « Cette somme représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ».

Dès lors, et « compte tenu de la situation concrète et particulière de Madame A., âgée de 53 ans à la date de la rupture et de 56 ans à ce jour, le montant ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatibles avec les exigences de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

En conséquence, il y a lieu d’écarter l’application du barème résultant de l’article L.1235-3 du Code du travail ».

En conséquence de ce qui précède, la Cour d’appel condamne la société au versement de 32.000 € (soit 9 mois de salaire).

Ainsi, la Cour d’appel procède à une appréciation in concreto en retenant les critères suivants pour aboutir à cette décision :

  • Montant de la perte de revenu mensuel
  • Age de la salariée
  • Existence de preuve de recherche d’emploi infructueuse

L’incertitude demeure donc sur la question de l’application de ce barème.

Si le pouvoir exécutif continu de préciser que ce « barème est obligatoire, le juge ne peut s’en affranchir » (question n°22 du questions / réponses établi par le ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_qr_licenciement_juillet_2020-4.pdf).

Il est donc nécessaire que la Cour de cassation, et idéalement, l’assemblée plénière de celle-ci, se prononce afin de sécuriser ou d’écarter définitivement les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail. Dès que la Haute cour se prononcera, nous vous tiendrons informés.

To be continued !

le 02/04/2021

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