L’article 2.3. de la circulaire n°2013-12 du 12 juillet 2013 qui détaille le dispositif de chômage partiel applicable avant la crise du coronavirus exclue expressément du dispositif « les salariés possédant un contrat de travail de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers ».
Or, ni le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 ni l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ne reviennent sur cette exclusion alors qu’ils prennent le soin d’accorder le bénéfice du chômage partiel à plusieurs catégories de salariés précédemment exclus (VRP, forfait jours, pigistes…). C’est ainsi que l’article 9 de l’ordonnance suscitée étend le bénéfice du régime aux salariés d’une entreprise étrangère ne disposant pas d’établissement en France mais qui exerce son activité en France à partir du moment où cet employeur cotise en France, sans pour autant prévoir le cas inverse d’un salarié travaillant à l’étranger mais dont l’employeur est établi en France.
Dès lors, en l’état actuel de la législation, les salariés détachés à l’étranger ne devraient pas pouvoir bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel.
Il s’agit manifestement d’un fâcheux oubli. En effet, leur exclusion pouvait se comprendre dans le cas des motifs « habituels » de recours au chômage partiel qui concernaient majoritairement une situation propre à la France. Toutefois, la pandémie actuelle étant mondiale, il est très probable que le salarié détaché soit lui-même visé par une mesure de confinement dans son pays détachement. Le fait de le priver du chômage partiel paraît donc contestable.
Pour traiter cette situation particulière restent cependant ouvertes quelques pistes parmi lesquelles le placement en congés et autres RTT, voire le bénéfice d’un des fameux « arrêts Covid » (arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans suite à la fermeture d’un établissement scolaire, arrêt pour isolement pour maladie Covid-19 et arrêt maladie dont peuvent bénéficier les personnes fragiles), l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 précisant en son article 3 que la condition de soins sur le territoire français ou européen est supprimée pour bénéficier des IJSS et du complément employeur.