# Rémunérations & Avantages Sociaux
Un salarié placé en chômage partiel peut-il travailler pour une autre entreprise ?

De nombreux collaborateurs qui se trouvent désœuvrés par leur placement, à temps plein ou non, en activité partielle souhaitent travailler pour des entreprises qui ont un besoin important de main-d’œuvre en cette période de pandémie (médico-social, fabrication d’équipements de protection, récoltes agricoles…).

La circulaire DGT n° 2013-12 du 12 juillet 2013 autorise expressément en son article 5.6. la possibilité pour le salarié placé en activité partielle d’occuper un autre emploi, et par là même de cumuler l’indemnité qu’il perçoit au titre de ce chômage partiel avec un salaire perçu auprès d’un autre employeur, sous trois réserves :

  1. Le salarié ne doit pas être lié par une clause d’exclusivité. Celle-ci n’est en effet pas suspendue par la suspension du contrat de travail qui résulte du placement en activité partielle ;
  2. Le salarié reste également tenu, pendant la période de chômage partiel, par l’obligation de loyauté qui s’impose au collaborateur en application de l’article L. 1222-1 du Code du travail. Toutefois, cette obligation de loyauté n’emporte l’interdiction que de se livrer à une activité qui concurrence directement l’employeur ou qui lui cause un préjudice. C’est en tous cas ce qu’a relevé très récemment la Cour de cassation en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt de travail (Cass. Soc. 26 février 2020, n° 18-10.017) ;
  3. Enfin, le salarié reste tenu de ne pas dépasser les limites quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (48 heures et une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives) de durée du travail. Si le salarié conserve certaines heures de travail auprès de son employeur habituel, il devra donc ajouter ces heures à celles éventuellement réalisées auprès d’un autre employeur et s’assurer de ne pas dépasser ces limites. Rappelons que l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 porte ces durées maximales respectivement à 12 et 60 heures, dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Les salariés disposent donc d’une large latitude pour travailler pendant cette période de chômage partiel. Précisons que, si la circulaire estime que le collaborateur doit informer son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail, aucune sanction spécifique n’est prévue s’il ne le fait pas. De même, si les conditions ci-dessus rappelées sont respectées, il ne semble pas possible pour son employeur de s’opposer à l’exercice de cette activité complémentaire.

le 24/04/2020

Articles du même auteur

Publié le 16/04/2026
Commentaire de l'actualité par Frédéric Sicard
Frédéric Sicard est intervenu sur CNEWS le 28 mars. Pour regarder l’émission cliquez sur le lien...
[Lire la suite]
Publié le 30/03/2018
Rémunérations & Avantages Sociaux
Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie.
Dans plusieurs arrêts de ce 9 novembre 2023, la CJUE se penche une nouvelle fois sur la question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie et plus particulièrement sur...
[Lire la suite]
Publié le 09/11/2023
Santé
Les salariés en télétravail peuvent-ils bénéficier de la législation sur les accidents du travail ?
Les salariés exerçant en télétravail disposent des mêmes droits que le salarié qui exécute dans les locaux de l’entreprise. À ce titre, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le...
[Lire la suite]
Publié le 28/04/2020

Nos experts : Rémunérations & Avantages Sociaux

...
Marianne QUEVRAIN
...
Dominique DE LA GARANDERIE
...
Bertrand MERVILLE
...
Gwladys DA SILVA
...
Justine GODEY
...
Stephanie SERROR
...
Guy ALFOSEA

Nos domaine d'Expertise

Dialogue social & relations collectives
Rémunération & Avantage sociaux
Santé

Organisation & bien-être au travail
Libertés & droits humains

Ethique & compliance