# Rémunérations & Avantages Sociaux
Un salarié placé en chômage partiel peut-il travailler pour une autre entreprise ?

De nombreux collaborateurs qui se trouvent désœuvrés par leur placement, à temps plein ou non, en activité partielle souhaitent travailler pour des entreprises qui ont un besoin important de main-d’œuvre en cette période de pandémie (médico-social, fabrication d’équipements de protection, récoltes agricoles…).

La circulaire DGT n° 2013-12 du 12 juillet 2013 autorise expressément en son article 5.6. la possibilité pour le salarié placé en activité partielle d’occuper un autre emploi, et par là même de cumuler l’indemnité qu’il perçoit au titre de ce chômage partiel avec un salaire perçu auprès d’un autre employeur, sous trois réserves :

  1. Le salarié ne doit pas être lié par une clause d’exclusivité. Celle-ci n’est en effet pas suspendue par la suspension du contrat de travail qui résulte du placement en activité partielle ;
  2. Le salarié reste également tenu, pendant la période de chômage partiel, par l’obligation de loyauté qui s’impose au collaborateur en application de l’article L. 1222-1 du Code du travail. Toutefois, cette obligation de loyauté n’emporte l’interdiction que de se livrer à une activité qui concurrence directement l’employeur ou qui lui cause un préjudice. C’est en tous cas ce qu’a relevé très récemment la Cour de cassation en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt de travail (Cass. Soc. 26 février 2020, n° 18-10.017) ;
  3. Enfin, le salarié reste tenu de ne pas dépasser les limites quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (48 heures et une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives) de durée du travail. Si le salarié conserve certaines heures de travail auprès de son employeur habituel, il devra donc ajouter ces heures à celles éventuellement réalisées auprès d’un autre employeur et s’assurer de ne pas dépasser ces limites. Rappelons que l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 porte ces durées maximales respectivement à 12 et 60 heures, dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

Les salariés disposent donc d’une large latitude pour travailler pendant cette période de chômage partiel. Précisons que, si la circulaire estime que le collaborateur doit informer son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son contrat de travail en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail, aucune sanction spécifique n’est prévue s’il ne le fait pas. De même, si les conditions ci-dessus rappelées sont respectées, il ne semble pas possible pour son employeur de s’opposer à l’exercice de cette activité complémentaire.

le 24/04/2020

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