En cas de licenciement d’un salarié pour les faits reprochés, il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur de l’enquête interne produite par l’employeur en tenant compte, le cas échéant, des autres éléments de preuves produites par les parties. La Cour de cassation l'a souligné dans un arrêt récent du 18 juin 2025
(n° 23-19.022).
Ainsi l'enquête interne, qui constitue un élément de preuve parmi d'autres, est d'une importance capitale. Pour être probante, elle doit être menée avec la plus grande rigueur, assurant la fiabilité des informations collectées et le respect des droits de chacun.
Dans cette affaire, un licenciement pour faute, basé sur une enquête interne, a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la Cour d'appel, décision confirmée par la Cour de cassation. La Cour d'appel, souveraine pour apprécier la valeur probante de l’enquête, avait relevé des lacunes dans l'enquête : certains faits étaient décrits de manière similaire mais sans certitude sur l'implication personnelle des témoins, des faits distincts n'étaient pas confirmés par des tiers, et seuls 5 des 14 comptes rendus d'entretiens avaient été versés, sans justification de l'anonymat ni exclusion de témoignages potentiellement favorables au salarié.
Cet arrêt confirme qu’une enquête doit être réalisée avec rigueur et objectivité.