Selon la fiche n°7 de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (n°DSS/5B/2009/32), en cas de suspension du contrat de travail, il faut distinguer selon que la période de suspension donne lieu à indemnisation ou non. Dans l’affirmative, il y a lieu de maintenir les garanties.
Or, en cas d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu pendant les heures chômées mais ces heures donnent lieu à une indemnisation (article L. 5122-1 du Code du travail).
Une circulaire du 24 mars 2011 (n°2011-36) confirme qu’en cette hypothèse, le bénéfice des garanties doit être maintenu sous peine de remise en cause des exonérations de cotisations pour non-respect du caractère collectif (Q° 48).
Pour le calcul des contributions, il convient de distinguer deux cas :
En cette hypothèse, les contributions seront prélevées habituellement sur une assiette qui correspond au plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Sauf indication contraire de l’organisme complémentaire(1), les assiettes habituelles servant au calcul des cotisations doivent inclure les indemnités versées au titre de l’activité partielle tout comme les allocations complémentaires d’activité partielle.
En cas d’erreur ce mois, une régularisation en avril est possible.
S’agissant enfin du niveau de prestation, lorsque le contrat d’assurance prévoit que l’assiette de calcul des prestations est identique à celle des cotisations, le niveau de prestation serait réduit autant que celui des cotisations.
Toutefois, le contrat d’assurance peut prévoir une assiette autonome comme suit :
Outre le risque URSSAF, un risque prud’homal existe. En effet, la Cour de cassation a récemment considéré qu’en cas de faute de l’employeur dans la souscription de l’assurance, il devait indemniser le préjudice du salarié survenu en raison d’un niveau de prestation amoindri (Cass. Soc. 17 avril 2019, n°17-27.096).
(1) Le contrat d’assurance peut effectivement prévoir une reconstitution de l’assiette ou l’exclusion de l’indemnité d’activité partielle.