Les questions/réponses du Gouvernement dans sa version du 28 février dernier prévoit explicitement que l’employeur a la possibilité de modifier les dates de congés déjà posées des collaborateurs revenant d’un pays à risque.
Il ressort de l’article L. 3141-16 du Code du travail qu’à défaut d’accord, et sauf circonstances exceptionnelles, les dates de congés ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Bien que ce cas n’ait, à notre connaissance, pas été explicitement tranché par la Cour de cassation, il semble possible de considérer que l’épidémie de coronavirus pourrait constituer les « circonstances exceptionnelles » permettant à l’employeur de s’affranchir de ce délai de prévenance d’un mois.
Pour autant, il est peu probable que la recommandation contenue dans les questions/réponses du Gouvernement permette à l’employeur de s’affranchir des règles supplémentaires qui seraient posées en la matière par les conventions collectives applicables.
À titre d’exemple, la convention collective Syntec (IDCC n°1486), dont relèvent de nombreuses entreprises, est plus favorable que la Loi puisqu’elle impose un délai de 2 mois avant la fixation des congés.
Pour les entreprises relevant de cette convention, il semble donc que cette modification de la date de congé n’est possible que dans ces conditions :
En tout état de cause, l’employeur a alors l’obligation de dédommager le salarié des frais occasionnés sur présentation de justificatifs (article 26 de la CCN précitée).
Enfin, rappelons que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané : si l’employeur modifie les dates de congés de l’un des conjoints parce qu’il craint qu’il n’ait été exposé au virus, il semble peu probable qu’il puisse refuser l’éventuelle demande de modification des dates de congés du second conjoint. Une telle mesure doit donc être prise avec la plus grande précaution