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Que fait le Ministère du Travail pour permettre la poursuite des ruptures conventionnelles en cours ?

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période a prorogé un certain nombre de délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ce qui nous amènerait à l’heure actuelle au 24 juin), parmi lesquelles :

  • les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les autorisations, permis et agréments.

Certaines DIRECCTE ont conclu de l’un ou l’autre de ces alinéas que les délais d’homologation des ruptures conventionnelles déposées depuis le 12 mars dernier étaient suspendus jusqu’au 24 mars prochain, et cela alors que :

  • le texte ne vise pas expressément les ruptures conventionnelles ;
  • le Code du travail n’est pas visé par l’ordonnance et le Ministère du travail n’en est pas signataire ;
  • certaines DIRECCTE, et notamment la DIRECCTE d’Occitanie, ont expressément indiqué continuer à traiter normalement les ruptures conventionnelles à condition que celles-ci soient déposées par télétransmission.

Une instruction DGT du 7 avril 2020 relative au traitement des demandes d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de l’état d’urgence justifié par la pandémie Covid-19 précise bien que l’objet de l’ordonnance du 25 mars était « d’éviter que les particuliers comme les entreprises se retrouvent « piégés » par l’expiration de délais qui rendraient leur action tardive » mais n’a « ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne légalement une décision expresse dans les délais qui sont impartis en période normale ».

Dès lors, s’agissant de ses recommandations relatives à la gestion des demandes, elle précise que « la suspension ou le report du point de départ des délais n’est pas une interdiction d’agir dès lors que l’administration a les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Ainsi, l’inspection du travail doit statuer sur la demande sans attendre la fin de la période de suspension des délais dès lors qu’une demande ne nécessite pas une enquête approfondie (rupture conventionnelle individuelle) ».

Compte tenu de cette situation instable, le Ministère du Travail a annoncé la semaine dernière un décret qui devrait indiquer que les ruptures conventionnelles des salariés non protégés ne sont pas visées par la suspension des délais.

Pour autant ce décret n’est toujours pas sorti… On peut donc légitimement se demander pourquoi le Ministère ne traite pas rapidement et explicitement cette situation, source d’inéquité entre les entreprises relevant d’une DIRECCTE acceptant de traiter les ruptures conventionnelles et les autres et surtout sources de grandes difficultés pour les salariés dont le contrat de travail devant être rompu depuis le 12 mars dernier qui ne savent pas s’ils sont encore salariés de leur précédente entreprise ou non…

le 17/04/2020

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