La prime d’impatriation est en premier lieu une notion fiscale : elle permet à un salarié recruté à l’étranger par une entreprise établie en France (que ce soit directement ou dans le cadre d’un transfert intra-groupe) de bénéficier pendant 8 ans d’une exonération d’impôt sur le revenu à condition de ne pas avoir été résident fiscal au titre des 5 années civiles précédant sa prise de poste en France et de fixer son foyer fiscal en France.
Si ces conditions sont réunies, cette exonération fiscale est égale :
S’agissant de ce deuxième plafond de 30% peut se poser la question des éléments de rémunération à inclure pour l’application de ce pourcentage.
Ainsi, le BOFIP précise que « […] Cette rémunération inclut la totalité des primes et indemnités prévues dans le contrat et imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions de droit commun, à l’exception notamment des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié.
En particulier, les sommes versées au titre de l’intéressement collectif des salariés à l’entreprise et les gains issus de la levée d’options sur titres (« stock-options ») ne constituent pas des rémunérations pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation. Il en est de même des avantages résultant de l’attribution d’actions gratuites relevant des dispositions de l’article 80 quaterdecies du CGI. »
L’administration fiscale n’exclut donc que les éléments issus de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié.
A notre connaissance, elle ne s’était pas encore penchée sur l’inclusion éventuelle des indemnités de rupture, ou en tout état de cause de la part des indemnités de rupture qui est imposable en vertu de l’article 80 duodecies du CGI.
Les praticiens du droit social sont toujours réservés à l’idée de prendre en compte l’indemnité de rupture dans la notion de « rémunération », par nature.
Pourtant, en matière fiscale, la logique est différente puisque le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 octobre 2023, a estimé que la prime de résiliation d’un CDD peut être prise en compte dans l’exonération forfaitaire allant jusqu’à 30% (CE, 4 octobre 2023, n° 466714).
Pour le Conseil d’Etat, le fait qu’une prime de résiliation ait pour objet d’indemniser la perte du contrat de travail n’exclue pas le fait qu’elle doit d’analyser en une rémunération.
Il n’est pas inutile de souligner que la rapporteure publique, dont les conclusions ont donc été suivies, n’avait pas évoqué uniquement la prime de résiliation contractuelle de CDD mais toutes les indemnités de rupture du contrat de travail en indiquant qu’il y aurait une iniquité à imposer ces sommes tout en les excluant du bénéfice de l’exonération de 30%.
Le Conseil d’Etat a donc suivi cette interprétation en renvoyant directement à l’article 80 duodecies du CGI en indiquant que « lorsque le contribuable opte pour l’évaluation forfaitaire de l’exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l’exonération de 30 % qu’elles prévoient s’applique à l’ensemble de la rémunération imposable, telle qu’elle est définie notamment à l’article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ».
En l’espèce, le gain financier pour le salarié concerné n’était pas négligeable, s’agissant d’un joueur de foot professionnel…
Si cette décision peut sembler relever strictement du droit fiscal et concerner en premier lieu le contribuable, il est utile pour les employeurs d’être sensibilisés à cette question dans la mesure où le bénéfice d’une prime d’impatriation importante peut être un argument fort lors des négociations préalables à l’embauche.