Depuis le 23-12-2017, un accord collectif validé par la DIRECCTE peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective (RCC) permettant d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d’emplois.
Le 19 avril dernier, le Ministère du Travail a publié une série de Questions-Réponses sur ce nouveau dispositif http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/QR-RCC
La RCC, qui a pour objet d’encadrer des départs volontaires par accord collectif, en dehors de toute procédure de licenciement, n’a pas à être justifiée par un motif économique.
En outre, le nombre de départs volontaires peut être supérieur au nombre de suppressions d’emploi envisagées, les emplois devenus vacants peuvent donner lieu à des recrutements et il n’y a pas de priorité de réembauchage pour le salarié qui quitte l’entreprise dans le cadre d’une RCC.
Le ministère précise que l’accord collectif d’entreprise doit expressément mentionner que le dispositif exclut tout licenciement pour atteindre l’objectif fixé de suppression d’emplois et que l’engagement du maintien de l’emploi qui doit figurer dans l’accord constitue un point de vérification obligatoire de la DIRECCTE.
Le ministère souligne que le suivi de la mise en œuvre de l’accord RCC doit quant à lui faire l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE.
En ce qui concerne le régime social et fiscal de l’indemnité, le ministère évoque un alignement sur le régime applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un PSE.
Or, si la loi de finances pour 2018 a modifié l’article 80 duodecies du CGI pour ajouter cette indemnité à la liste de celles bénéficiant d’une exonération totale d’impôt sur le revenu, l’article L 137-15 du CSS qui définit limitativement les cas d’exonération de forfait social n’a pas en revanche été réécrit pour tenir compte de la création de l’indemnité de RCC.
Dès lors, l’ACOSS estime que celle-ci est assujettie au forfait social pour la fraction exonérée de cotisations sociales et soumise à CSG et CRDS.
Bien que l’avis exprimé par l’ACOSS soit dépourvu de valeur juridique, il constitue un « mode d’emploi » pour les URSSAF et sera assurément suivi par les inspecteurs chargés du contrôle.
Si l’on suit l’avis de l’ACOSS, le régime applicable est donc le suivant :
Régime social et fiscal de l’indemnité de RCC | |
Impôt sur le revenu | Exonération totale |
CSG/CRDS | Assujettissement à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la fraction excédant le montant de l’indemnité prévu par convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. |
Forfait social | Forfait social au taux de 20 % pour la partie d’indemnité exonérée de cotisations mais assujettie à CSG/CRDS selon l’ACOSS |
Cotisations de sécurité sociale | Exonération dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), soit 79 464 € en 2018
Assujettissement dès le 1er euro, si le montant des indemnités versées est supérieur à 10 PASS (397.320 € en 2018) [ou 5 PASS s’il s’agit d’un mandataire social] |
La position de l’ACOSS étant contraire à celle exprimée par le Ministère, une correction de l’article L 137-15 du CSS apparaît hautement souhaitable afin de rétablir une cohérence entre les mesures annoncées par le gouvernement et le traitement effectivement appliqué par l’URSSAF.
D’ici là, les employeurs qui envisagent de négocier un accord collectif de RCC devront avoir ces éléments à l’esprit avant de se lancer, le régime social de l’indemnité de RCC étant, en l’état, moins attractif pour l’entreprise que celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE.