Le placement en activité partielle suspend intégralement le contrat de travail du collaborateur pendant les périodes chômées. Dès lors, même s’il est en temps normal régulièrement amené à réaliser des astreintes, le placement en chômage partiel suspend également ces modalités d’exécution de son contrat de travail : l’indemnisation liée aux périodes d’astreinte est suspendue, tout comme l’astreinte en elle-même, sans que cela ne puisse constituer une modification de son contrat de travail.
Soulignons que l’indemnité d’astreinte versée par le passé sera en revanche prise en compte dans le calcul de l’indemnité de chômage partiel, dans la mesure où elle entre dans l’assiette de l’indemnité de congés payés (Cass. Soc. 2 mars 2016 n°14-14.919).
Pour autant, certains employeurs contraints de fermer leur entreprise, et donc de placer leur personnel en chômage partiel total, par exemple, souhaiteraient maintenir le dispositif d’astreinte afin de permettre à leurs collaborateurs d’intervenir dans le cas où la situation le justifierait. À titre d’exemple, un garagiste pourrait souhaiter fermer son garage mais maintenir un système d’astreinte pour des opérations de dépannage. Un hôtel pourrait être fermé mais prévoir un système d’astreinte pour permettre de faire intervenir le directeur en cas de difficulté particulière (vandalisme…).
Dans une telle situation, les éventuels temps d’intervention constitueront en tout état de cause du temps de travail effectif qui devra être déduit du décompte des heures chômées adressé à l’administration en fin de mois.
En revanche, quid de l’indemnité qui devrait être versée au titre de la période d’astreinte au salarié en chômage partiel intégral, qu’il y ait intervention ou pas durant l’astreinte ?
Une telle situation conduirait inévitablement le salarié en astreinte à cumuler l’indemnité de chômage partiel et l’indemnité versée au titre de l’astreinte.
Une telle solution paraît dangereuse dans la mesure où le placement en chômage partiel suppose la suspension du contrat de travail pendant les heures chômées et donc empêche de demander au collaborateur une mission professionnelle, fut-ce sous la forme d’astreinte.
Néanmoins, dans la mesure où le temps d’astreinte (hors temps d’intervention) a une nature juridique propre, puisqu’il n’est ni du temps de travail, ni du temps de repos, la solution pourrait éventuellement être de considérer que le salarié en chômage partiel peut concomitamment être placé en astreinte à la condition que l’intégralité de son temps de travail ne soit pas déclarée en chômage partiel, et cela même s’il ne réalise en définitive aucune intervention. Dans ce cas, le nombre d’heures artificiellement déduit pourrait être déterminé en fonction du montant de l’indemnité d’astreinte.
Cette position pragmatique n’a néanmoins à notre connaissance pas fait l’objet d’une tolérance explicite de la part de l’Administration ou du Gouvernement.