Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE sont en principe fixées par son règlement intérieur. Il convient donc dans un premier temps de s’y référer afin d’examiner les éventuelles dispositions relatives à la tenue des réunions du CSE sous forme de visioconférence, voire d’adapter ce document pour permettre un recours plus aisé à cette modalité le cas échéant.
À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur du CSE, l’article L.2315-4 du Code du Travail permet d’organiser 3 réunions en visioconférence par année civile.
Dans tous les cas, il faudra cependant se conformer aux exigences des articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du Travail concernant l’organisation de ces réunions : il conviendra donc de s’assurer que les membres du Comité ont accès à des moyens techniques satisfaisants permettant d’identifier chaque membre du Comité, garantissant leur participation effective et assurant la retransmission simultanée du son et de l’image des délibérations.
De plus, en cas de consultation nécessitant un vote à bulletin secret (sauf disposition spécifique dans le règlement intérieur, cela concerne uniquement le cas de consultation sur un projet de licenciement d’un salarié protégé ou du cas de nomination ou de licenciement du médecin du travail), le système mis en place doit garantir que l’identité de l’électeur ne puisse être mise en relation avec l’expression de son vote mais aussi, en cas de vote électronique, garantir la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Dans un tel cas, le vote a lieu de manière simultanée, ce qui veut dire que les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le Président du Comité.
Rappelons également que les modalités d’organisation de la réunion en visioconférence ne dispensent pas les membres du CSE de leur obligation de confidentialité quant aux informations présentées comme telles dont ils ont connaissance et que le recours à ce dispositif ne crée pas à leur égard un droit acquis au télétravail quant à leurs fonctions salariées.