# Rémunérations & Avantages Sociaux
Participer aux frais de soirées d’équipe et de crèche de ses collaborateurs peut être exonéré de cotisations sociales !

Pour nombres d’entreprises, l’un des moyens les plus fréquents pour motiver les collaborateurs et développer un esprit d’équipe est de générer des occasions de rencontre entre salariés et de participer à préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Se développent au sein des entreprises des actions de type « team building » (sports collectifs, évènements festifs entre collègues…) ou sous la forme d’aide financière allouée par l’employeur pour aider l’organisation familiale des collaborateurs (frais de garde d’enfants, crèche, etc…).

Ces mesures sont bien accueillies par les salariés qui voient ainsi leur entreprise financer les charges qu’ils ne supportent pas ou plus.

Les organismes de recouvrement attentifs aux actions et initiatives de ce type mises en œuvre par les entreprises, s’attachent à ce que les dépenses engagées répondent soit à la définition de frais professionnels, soit à celle de frais d’entreprise pour être exonérées de cotisations et contributions sociales.

A défaut, ils requalifient ces dépenses en avantages en nature, qui sont alors soumis à cotisations et contributions sociales.

Les dépenses d’entreprise engagées à l’occasion de soirées d’équipe et pour financer les frais de crèche de salariés constituent-elles des avantages en nature, des frais professionnels ou des frais d’entreprise ?

C’est à cette question que la Cour d’appel de Paris a dû répondre dans un arrêt du 15 mars dernier (CA Paris, 15 mars 2019, 12ème ch., Pôle 6, n°15/02659).

Lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l’Urssaf d’Ile-de-France a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les dépenses prises en charge par l’entreprise au bénéfice de ses collaborateurs, en particulier, lors des soirées d’équipe et pour les frais de crèche.

Concernant le financement des soirées d’équipe, chaque site de l’entreprise organisait, trois fois par an, des « soirées de rencontres ».

Ces soirées se déroulaient durant la semaine, en dehors du temps de travail, autour d’un repas au restaurant, d’un bowling ou karting. Seuls les salariés étaient invités, mais non tenus d’y participer.

Pour ces soirées, l’entreprise avait fixé un budget maximal de 30 € par salarié. Au-delà de cette somme, les salariés réglaient eux-mêmes le montant excédentaire.

L’Urssaf d’Ile-de-France a, lors du redressement, qualifié ces sommes d’avantages en nature soumis à cotisations et contributions sociales car, pour l’organisme, celles-ci ne répondaient pas à la définition des frais d’entreprise visée par la circulaire du 7 janvier 2003.

Pour mémoire, les frais d’entreprise relèvent de l’activité de l’entreprise et ne sont pas en lien avec l’exercice de la profession du salarié. De tels frais doivent :

– présenteruncaractèreexceptionnel,
– êtreengagésdansl’intérêtdel’entreprise,
– êtreexposésendehorsdel’exercicenormaldel’activitédusalarié,
– être justifiés par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de

l’entreprise, la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise (Circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7, 7 janvier 2003).

En première instance, les juges ont retenu que ces sommes constituaient des frais d’entreprise devant être exonérés de cotisations et contributions sociales en application des dispositions de la circulaire précitée.

La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en rappelant que :

– « les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu’ils n’avaient lieu que trois fois par an,

– qu’ils étaient engagés pour les salariés dans l’intérêt de l’entreprise et qu’ils sortaient du cadre de l’exercice normal de leur activité ».

Selon la Cour, ces soirées constituaient «manifestement un moment d’échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail ».

Par cette décision, la Cour d’appel de Paris ouvre sensiblement le champ d’application des frais d’entreprise puisque ceux-ci sont en l’espèce admis alors même qu’« aucun thème de discussion et de travail n’est préalablement déterminé », « aucun rapport n’est exigé à l’issue de ce repas » et « le fait de ne pas y participer n’est assorti d’aucune sanction ».

Il apparait donc que des dépenses peuvent avoir la nature de frais d’entreprise sans que pour autant l’entreprise soit considérée comment ayant créé un lien avec « l’exercice de la profession du salarié », comme cela ressort de l’esprit de la circulaire de 2003.

S’il n’est pas recommandé de s’engouffrer sans réserve dans cette brèche, ne serait-ce que dans l’attente d’une éventuelle décision de la Cour de cassation, les employeurs exposés à un strict contrôle doivent néanmoins connaître ce qui apparaît comme un assouplissement.

Concernant les frais de crèche, certains salariés de l’entreprise bénéficiaient, en vertu d’une convention signée entre l’employeur et une société prestataire de crèches, de places réservées pour leurs enfants dans les crèches en contrepartie d’une participation patronale annuelle de 41.400 €.

L’Urssaf d’Ile-de-France a refusé de considérer que la subvention versée par l’entreprise constituait des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 en la réintégrant intégralement dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.

Pour rappel, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

En ce sens, et suivant le raisonnement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny, la Cour d’appel de Paris a retenu que les sommes en cause devaient être exclues de l’assiette de cotisations et contributions sociales au motif que celles-ci avaient pour objet de réserver un certain nombre de places de crèches même si ces places n’étaient pas spécifiquement attribuées aux enfants des salariés de l’entreprise.

Il en résulte que la participation de l’employeur constituait ainsi une subvention globale de réservation non individualisable par salarié.

Selon la Direction de la Sécurité sociale, « certaines subventions ne sont versées que dans l’objectif de réserver des places aux salariés sans obligation réelle de leur attribuer ces places. Les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales » (Circ. ACOSS n°2007-001 du 8 janvier 2007).

C’est donc dans la lignée de la doctrine de l’ACOSS que la Cour d’appel de Paris s’est prononcée dans cet arrêt.

La Cour d’appel de Paris a ainsi annulé les deux chefs de redressement précités, venant conforter la démarche de qualité de vie du travail de l’employeur en lui octroyant le bénéfice d’exonérations de cotisations et contributions sociales.

Ces décisions encouragent ainsi des initiatives qui relèvent souvent de la RSE.

La Garanderie Avocats ne manquera pas de suivre l’évolution de cette jurisprudence et reste à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de telles actions au profit de vos collaborateurs.


le 25/04/2019

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