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Où en sont les dossiers de demandes d’autorisation de rupture conventionnelle des salariés protégés ?

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a suspendu un certain nombre de délais administratifs depuis le 12 mars dernier. Dans un premier temps, nous nous étions posé la question de savoir si elle emportait suspension des délais relatifs aux ruptures conventionnelles dans la mesure où elle ne visait pas explicitement le Code du travail. Ce débat semble désormais purgé puisque le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi confirme bien que la suspension de ces délais.

Néanmoins, si ce décret met fin à la suspension pour les délais d’homologation des ruptures conventionnelles, il ne vise pas les procédures d’autorisations de ruptures conventionnelles concernant des salariés protégés qui demeurent donc potentiellement suspendues…

Pour autant, la suspension des délais par l’ordonnance du 25 mars 2020 n’interdit pas à l’Administration de prendre explicitement une décision pendant le délai qui lui est normalement imparti.

De fait, l’instruction DGT du 7 avril 2020 relative au traitement des demandes d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de l’état d’urgence justifié par la pandémie Covid-19 précise que « la suspension ou le report du point de départ des délais n’est pas une interdiction d’agir dès lors que l’administration a les éléments pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Ainsi, l’inspection du travail doit statuer sur la demande sans attendre la fin de la période de suspension des délais dès lors qu’une demande ne nécessite pas une enquête approfondie (rupture conventionnelle individuelle) ».

Il est difficile de considérer que ce texte impose aux Inspections du travail de rendre leur décision dans le délai de deux mois, lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’autorisation de rupture conventionnelle d’un salarié protégé, celles-ci pouvant toujours invoquer l’absence d’éléments suffisants pour prendre sa décision dans le délai imparti. De plus, il ne s’agit que d’une instruction et non d’un texte ayant valeur légale. Néanmoins, les directives de l’Administration sont très claires et elle incite vivement l’Inspection du travail à statuer rapidement.

Dans ces conditions, ce type de procédures n’est pas à exclure pendant la période actuelle et il est probable que les dossiers déposés soient traités normalement.

On ne peut que recommander aux parties qui souhaitent que le dossier avance rapidement de ne pas hésiter à ce que le salarié contacte directement l’inspecteur chargé du dossier pour lui préciser que celui-ci ne pose pas de problématique particulière et qu’il est volontaire au départ et aimerait une autorisation rapide.

    Cela est d’autant plus opportun à l’heure où il est question de reporter la fin de l’état d’urgence au 24 juillet, ce qui décalerait la fin de la suspension prévue par l’ordonnance du 25 mars au 24 septembre prochain….

    le 30/04/2020

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