
Dans une récente affaire, la Cour de cassation rappelle
que le non-respect des règles du RGPD peut rendre illicite la preuve collectée
par l’employeur.
Les faits
En 2004, un salarié est recruté en CDI par une société qui
construit des maisons individuelles, en qualité de chef d’agence.
La société a une charte informatique régulière et connue
du salarié.
En 2019, le salarié propose une rupture conventionnelle à
son employeur, qui donne son accord de principe.
Quelques jours plus tard, le salarié reçoit une
convocation à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied à
titre conservatoire.
En effet, à la suite d’un problème identifié par des
salariés, l’employeur s’est aperçu que des fichiers de l’agence avaient
disparu. Une rapide recherche fait apparaître que le salarié visé a envoyé sur
son adresse personnelle plus de 4.000 fichiers et dossiers, avant de les
supprimer du réseau interne de l’entreprise.
Les envois et les suppressions ont eu lieu la veille du
jour où le salarié a demandé sa rupture conventionnelle.
Les faits sont constatés par un huissier de justice dans
un procès-verbal qui sera versé aux débats.
Lors de son entretien préalable, le salarié se contredit,
rejette la faute sur un collègue, avant d’admettre avoir « fait le ménage » sur
son ordinateur et avoir envoyé des documents professionnels sur sa boîte mail
personnelle.
L’employeur considère que ces actes rendent impossible le
maintien du salarié dans l’entreprise. Il lui notifie donc la rupture du
contrat de travail pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement.
Procédure et enjeux juridiques
Une des questions au cœur de l’affaire est celle de la
licéité du procès-verbal d’huissier et du traitement du fichier de
journalisation dont il découle.
Estimant que l’adresse IP mentionnée sur les fichiers de
journalisation renvoie à un réseau local permettant d’identifier un
périphérique et non directement à une personne physique, la Cour d’Appel d’Agen
considère que les informations contenues dans le constat d’huissier ne
constituent pas des données personnelles. Dès lors, aucune déclaration à la
CNIL n’est exigée et la production du constat d’huissier est licite.
Le salarié forme un pourvoi, et l’affaire est portée
devant la Cour de cassation qui rappelle dans son arrêt du 9 avril 2025 :
Aucun traitement ultérieur
n’est possible s’il n’est pas compatible avec ces finalités.
La chambre sociale en déduit qu’une adresse IP, qui permet
indirectement d’identifier une personne physique, est une donnée à caractère
personnel au sens de l’article 4 du Règlement général sur la protection des
données.
Il en résulte que la collecte d’une adresse IP par
l’exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données
à caractère personnel auquel le salarié doit avoir consenti pour être licite.
Le constat d’huissier fourni par l’employeur est donc une
preuve illicite.
Quels sont les enseignements à tirer de cette
décision ?
Ø La
donnée personnelle ne relève pas forcément de la vie privée du salarié
En l’espèce, les mails examinés étaient des mails ayant en
objet des intitulés à caractère professionnel auxquels l’employeur pouvait librement
avoir accès et les fichiers de journalisation faisaient apparaître les activités
et événements du réseau de l’entreprise. Le seul élément d’ordre personnel
contenu dans les fichiers de journalisation était l’adresse IP du salarié à
laquelle les fichiers étaient envoyés.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle que ces
éléments constituent une donnée personnelle qui doit donc bénéficier des
garanties prévues par le RGPD.
Rappelons en effet qu’une donnée personnelle n’est pas
celle qui relève de la vie privée du salarié, mais celle qui permet de
l’identifier, ce qui était le cas en l’espèce.
Ø La
preuve obtenue en méconnaissance du respect du RGPD est illicite
La Cour de cassation rappelle donc qu’un fichier de
journalisation constitue un traitement de données personnelles qui doit
respecter les règles du RGPD : recensement dans le registre des
traitements de l’entreprise, transparence sur les finalités et les modalités
d’utilisation, à défaut, recueil du consentement du salarié.
C’est ici l’occasion de rappeler l’importance de la
rédaction des chartes informatiques des entreprises, et de la tenue d’un
registre des traitements actualisé en associant les ressources humaines.
Ø Pour
autant l’employeur n’est pas dépourvu de moyen d’action
Cette décision, qui peut sembler sévère, ne prive pas pour
autant l’employeur de tout moyen d’action.
En effet, même devant les chambres sociales, une preuve
illicite n’est pas forcément inutilisable, la Cour de cassation acceptant
désormais la production de preuves illicites si cette production est
indispensable à l’exercice du droit à la preuve (Ass. Plen.,22 décembre 2023, n°20-20.648).
En l’espèce, les juges du fond ont eu d’autres éléments que
le procès-verbal d’huissier pour statuer sur la faute grave du salarié et il
semble donc que celui-ci n’était pas indispensable.
Pour autant, la cour d’Appel de Pau devant laquelle l’affaire est renvoyée pourra tout à fait confirmer la validité du licenciement prononcé en s’appuyant sur d’autres éléments ou en considérant que l’acte d’huissier était indispensable à la manifestation de la faute du salarié et en le prenant donc en compte, nonobstant son caractère illicite.


