Cette question peut légitimement se poser dans la mesure où, dans son questions/réponses, le Ministère du Travail semble l’imposer au titre de la prise en charge obligatoire des frais professionnels.
Nous ne partageons néanmoins pas cette analyse dans la mesure où l’ordonnance 2017-138 du 22 septembre 2017, qui a d’ailleurs introduit dans le Code du travail l’article L. 1222-11 permettant le recours au télétravail en cas d’épidémie, a précisément modifié l’article L. 1222-10 du Code du travail pour supprimer l’obligation pour l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.
Depuis lors, il n’existe plus d’obligation légale pour l’employeur de verser une indemnité d’occupation à ses salariés en télétravail.
Cela est d’autant plus vrai dans le contexte actuel, dans la mesure où la prise en charge de l’indemnité d’occupation afférente au télétravail ressortait d’une jurisprudence estimant que :
Or, au cas particulier, ces conditions ne sont pas remplies puisque :
Dès lors, à notre sens, aucune obligation ne pèse sur l’employeur d’indemniser le salarié de la sujétion particulière constituée par l’utilisation d’une partie de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre du télétravail imposé par le confinement. Il paraîtrait au surplus inique de contraindre l’employeur à engager des frais supplémentaires alors qu’il doit déjà garder à sa charge en grande partie les frais afférents à ses locaux professionnels largement inutilisés.
Toutefois, l’employeur reste assujetti à l’obligation de prendre une charge les frais professionnels du salarié. Ainsi, à titre d’exemple, un employeur demandant à son collaborateur en télétravail d’acheter un matériel professionnel spécifique dont il ne dispose pas habituellement (imprimante, achat d’un logiciel spécifique…) devrait prendre en charge ces dépenses au titre des frais professionnels et donc les rembourser au salarié.