L’article L. 1243-1 du Code du travail autorise la rupture anticipée du CDD en cas de force majeure qui se définit comme « la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat » (Cass. Soc. 12 févr. 2003, n° 01-40.916). Il existe par ailleurs une déclinaison de la force majeure appelée « le fait du prince » qui résulte le plus souvent d’une décision administrative ou d’une autorité, non prévisible et insurmontable qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Il est acquis que l’appréciation de la force majeure par les Tribunaux est particulièrement stricte.
Toutefois, pour La Garanderie Avocats, en cas d’annulation ou report d’une manifestation (salon professionnel, évènement sportif, concert, réceptions et traiteurs…), résultant d’une décision de l’organisateur ou des pouvoirs publics, la situation liée au COVID 19 présente de nombreux indices caractéristiques de la force majeure : imprévisibilité, extériorité, irrésistibilité…
Pour les nombreuses entreprises exposées à cette situation, il pourrait donc être envisagé de mettre fin aux CDD pour ce motif par un simple courrier et sans paiement d’une quelconque indemnité.
Rappelons que cela vaut aussi pour les CDD déjà conclus et dont l’exécution n’a pas encore démarré, lesquels ne peuvent en effet connaitre une rupture sans formalisme.
En tous les cas, une certaine prudence doit être observée dans la rédaction du courrier de rupture. D’une part car la jurisprudence est peu fournie sur l’utilisation de cette cause de rupture de CDD et d’autre part car la façon et les conditions dans lesquelles l’annulation ou le report de la manifestation est annoncée seront déterminantes pour apprécier le caractère insurmontable de la situation, critère essentiel à la caractérisation de la force majeure.