Il convient de distinguer selon que le salarié bénéficie d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction, traité comme un avantage en nature.
Le véhicule de service n’est mis à la disposition du collaborateur que pour l’exercice de son activité professionnelle et n’a pas vocation à être utilisé par le salarié pour son usage privé. S’il est placé en chômage partiel total et qu’il ne travaille plus, le collaborateur ne doit donc pas conserver ce véhicule. À défaut, l’URSSAF pourrait considérer qu’il s’agit en réalité d’un véhicule de fonction qui aurait dû être valorisé sur le bulletin de paie en avantage en nature et un redressement pourrait être opéré sur ce chef.
Le véhicule de fonction, quant à lui, de par sa qualité d’avantage en nature, est un élément de rémunération du salarié et par voie de conséquence un élément de son contrat de travail. Le chômage partiel entraîne la suspension du contrat de travail du collaborateur.
Or, la Cour de cassation a déjà estimé à plusieurs reprises qu’« un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension de son contrat de travail » (Cass. Soc. 24 mars 2010, n° 08-43.996 ; Cass. Soc. 2 avril 2014, n° 13-10.569).
Dès lors, la mesure de chômage partiel n’autorise pas l’employeur à priver le salarié de son véhicule, sauf dans le cas où le contrat de travail prévoirait expressément le retrait du véhicule lors d’une suspension du contrat de travail ou lors de la mise en chômage partiel.