# Ethique & Compliance
Le pouvoir du Name and Shame sera-t-il le plus fort ?

Si 14 % des couples se constituent au travail selon un sondage Ipsos 2018, il peut y avoir des embûches sur le chemin de l’amour… une récente affaire vient nous rappeler que l’employeur doit prêter attention à ne pas discriminer à raison notamment de « la situation de famille » (L1132-1 du code du travail).

En juin 2021, soit à compter de la connaissance par l’employeur de leur relation, deux salariés d’un point de vente Leroy Merlin ont vu leurs plannings modifiés et ont été planifiés sans jamais plus pouvoir travailler ensemble.

Saisit par les requérants, le Défenseur des droits a diligenté une enquête auprès de la société qui n’a pas contesté le fait que la situation de famille du couple ait été à l’origine du changement de leur planning.

En l’espèce, la direction se justifiait de cette situation en indiquant avoir fait application d’usages et pratiques internes et soutenait que « les collaborateurs, notamment en charge de procédure d’encaissement, qui ont un lien de parenté ou qui sont en couple, ne peuvent pas travailler ensemble au service client, cela pouvant entraîner un manque de contre-pouvoir ».

Le Défenseur des droits n’a pas retenu cette justification de la société qui ne démontrait pas que le fait que ce couple travaille ensemble portait atteinte au bon fonctionnement de son établissement.

Aussi, cette autorité administrative indépendante a recommandé à la société de :

  • Se rapprocher des réclamants afin de procéder à une juste réparation de leur préjudice,
  • Modifier ses pratiques en matière de planification des horaires de travail de ses salariés afin de respecter le principe de non-discrimination,
  • Sensibiliser l’ensemble des responsables à la non-discrimination,
  • Rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente.

La société Leroy Merlin a contesté le caractère discriminatoire de cette pratique et n’a pas souhaité donner suite à ces recommandations.

Le Défenseur des droits ne bénéficiant pas de pouvoir de sanction, l’abstention de la société Leroy Merlin l’a motivé à publier un rapport spécial au Journal Officiel de la République Française et à le médiatiser de manière non anonyme tout en réitérant ses demandes auprès de la société Leroy Merlin.

Le pouvoir du « name and shame », littéralement « nommer et couvrir de honte » sera-t-il le plus fort ?

Rappel : Le Défenseur des droits, est un amicus curiae. Il lui est donc possible d’intervenir à une éventuelle instance prud’homale afin de présenter ses observations.

le 22/11/2023

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