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Le Gouvernement est-il revenu sur l’exonération des compléments employeurs à l’indemnisation du chômage partiel ?

L’indemnité minimale de chômage partiel de 70% de la rémunération dans la limite de 4,5 SMIC peut être complétée par l’employeur afin de maintenir au salarié une rémunération supérieure. Plusieurs conventions collectives de branche rendent d’ailleurs ce complément obligatoire. La question de l’exonération de charges sociales de ce complément employeur était dans un premier temps obscure dans la mesure où la circulaire du 12 juillet 2013 était contradictoire sur le sujet.

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle semblait avoir réglé la difficulté en précisant expressément que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur bénéficiaient du même régime que l’indemnité rendue obligatoire par la loi; ce régime social favorable ayant conduit nombre d’employeurs à s’engager à compléter les indemnisations du chômage partiel afin de réduire la perte de rémunération pour leurs collaborateurs.

Or, par ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le Gouvernement est en partie revenu sur cette exonération en limitant le montant de celle-ci à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance (article 5).

Concrètement, si la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 31,97 € bruts de l’heure, tout le surplus est soumis à l’ensemble des charges sociales.

Si l’on transpose sur un mois complet de 151,67 heures (ou sur un forfait jours puisque c’est cette référence horaire qui doit alors également être retenue), toute indemnisation des salariés qui dépasserait 4.849,27 € devient donc soumise.

Compte tenu des charges sociales minorées pour la partie inférieure à ce montant, cela signifie que (hors cotisations santé prévoyance et retraite article 83) :

  • une indemnité de 4.843.27 bruts équivaut à environ 4.530 € nets ;
  • pour parvenir à 4.530 € nets, sur la base de charges sociales de l’ordre de 22%, il faut un salaire brut de l’ordre de 5.550 €.

Dans les faits, cette mesure ne concerne donc réellement que les collaborateurs dont le salaire brut excède 5.550 € par mois, dans la mesure où tous les collaborateurs dont la rémunération est inférieure pourront se voir maintenu leur net à 100 % sans surcoût.

Au-delà des impacts concrets de cette nouvelle disposition (cette tranche de rémunération concerne moins de 5% des salariés), La Garanderie Avocats déplore l’absence complète de sécurité juridique dans la période actuelle qui voit se succéder des textes contradictoires, parfois d’ailleurs même contredits par les positions du Ministère du Travail dans son questions/réponses, alors que les employeurs auraient précisément besoin de connaître avec certitude sur quelles règles fonder leurs décisions.

le 27/04/2020

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