Au mois de décembre 2018, une première note d’étape sur les travaux du comité d’évaluation des ordonnances Macron a été publiée. Le comité suit notamment, grâce à des données administratives, les premiers mois de mise en œuvre des ordonnances notamment sur le Comité Social et Economique (CSE), dont la mise en place est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés au plus tard le 31 décembre 2019.
Selon les entreprises auditionnées, sont en tête des priorités des organisations syndicales pour la négociation de la mise en place des CSE, le nombre d’élus, la détermination des périmètres des établissements et la participation des suppléants aux réunions.
Dans les entreprises à établissements multiples, le découpage des CSE est au cœur des discussions.
En cas d’échec des négociations, l’article L.2313-14 du Code du travail impose à l’employeur de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, au regard de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, en particulier en matière de gestion du personnel.
Le législateur n’apporte pas de précision supplémentaire sur ce critère de l’autonomie de gestion, qui demeure unique pour la détermination des établissements distincts et la mise en place des CSE en l’absence d’accord d’entreprise.
L’employeur fixe sur ce seul critère unilatéralement, le nombre et le périmètre des établissements distincts, en cas de litige, la décision revient à la DIRECCTE, celle-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal d’instance.
C’est donc au juge qui revient la précision du critère légal.
La Cour de cassation le 19 décembre 2018 (n°18-23.655) approuve la compétence du Tribunal d’Instance pour examiner tant le fond que la forme de la décision de la DIRECCTE. Le Tribunal tranche la question de la reconnaissance d’établissements distincts et statue au fond par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative.
La Cour de cassation en l’absence donc d’accord d’entreprise, a d’abord repris la définition adoptée antérieurement à la réforme par le Conseil d’Etat pour préciser ce critère :
Un établissement est distinct, lorsqu’il présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
En l’espèce, le Tribunal d’instance avait constaté :
Les pièces fournies par les organisations syndicales ne correspondaient plus à l’organisation actuelle des directions au sein des Epic compte tenu de la réorganisation des services autour de pools d’activité, ou ne démontraient pas l’existence de pouvoirs effectifs des responsables en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service. Le Tribunal d’instance a donc déterminé 33 établissements au sein du groupe SNCF.
Cet arrêt a précisé la loi. L’établissement distinct au sens de la mise en place du CSE est celui qui dispose d’un pouvoir décisionnel en matière de gestion du personnel mais également en matière de contrôle de l’activité et d’exécution du service.
L’instance doit être au plus proche de la réalité décisionnelle afin d’avoir une réelle influence sur la prise de décision. L’obligation d’information-consultation de l’instance dépend du niveau décisionnel.
Les entreprises, qui sont soumises à l’obligation de mettre en place le CSE avant le 31 décembre 2019, doivent avoir à l’esprit la définition de l’établissement distinct et les conséquences entourant la multiplication des CSE, notamment sur les informations-consultations, les désignations d’expert et le cas échéant les coûts afférents pour l’employeur tels que l’accroissement des charges de fonctionnement.
Cette réflexion est d’autant plus importante que d’autres possibilités peuvent être proposées aux organisations syndicales pour déterminer la réalité opérationnelle des sites, telle que la désignation de représentants de proximité ou la mise en place de commissions dites supplémentaires.
Si le critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement est central, il ne faut pas oublier que la diversité des modes d’organisation des entreprises est par nature évolutive et que le périmètre des CSE est déterminé, à défaut de dispositions dérogatoires fixées par accord collectif, pour quatre années.