NON si l’on en croit le Tribunal judiciaire de Paris qui a considéré qu’une telle différence de traitement était injustifiée (TJ Paris, 30 mars 2021, n° 20/09805). Dans l’espèce, l’employeur justifiait notamment la différence de traitement au regard de la possibilité pour les télétravailleurs de disposer d’un espace personnel afin de préparer les repas. Le Tribunal estime cette justification insuffisante et considère que l’objet du titre-restaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsque son horaire de travail journalier comprend un repas. La condition qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci n’est pour le Tribunal pas exigée. Tant le Questions / Réponses du Ministère du travail que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale partagent cette interprétation en considérant que « Les télétravailleurs doivent bénéficier des titres-restaurant si les salariés travaillant sur site en bénéficient » (BOSS-AN-155 mis à jour le 25-6-2021).
OUI si l’on en croit le Tribunal judiciaire de Nanterre qui a quant à lui considéré que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des titres-restaurant ne sont pas comparables et que la différence de traitement quant à cet avantage est justifiée (TJ Nanterre, Pôle social, 10 mars 2021, n° 20/09616). Le tribunal de Nanterre considère que dans l’espèce en cause, les salariés d’une UES placés en télétravail le sont à leur domicile et ne peuvent donc prétendre, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, à l’attribution de titres-restaurant.
Or, il n’est pas certain que la position du Tribunal judiciaire de Nanterre ne soit pas suivie par la Cour de cassation dans la mesure où elle peut sembler cohérente tant avec la finalité des titres-restaurants telle qu’elle résultait de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, qui présentait les titres-restaurants comme un « palliatif au réfectoire » mais aussi avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà admis que l’employeur pouvait prévoir une tarification différente des titres repas en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile (Cass. soc., 22 janv. 1992, n° 88-40.938).
Nous attendons donc la position de la Cour de cassation avec impatience.