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Employeurs ayant bénéficié de l’activité partielle ? Attention à bien établir votre bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre

Depuis plusieurs mois, La Garanderie Avocats, 1er cabinet de la Transition Sociale, souligne la place croissante des préoccupations environnementales dans le droit du travail.

La toute dernière version des questions/réponses sur l’activité partielle, publiée par le Ministère du travail, confirme cette donnée (https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle#duree-max).

C’est ainsi que le questions/réponses rappelle que :

« en plus des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle, depuis le 1er janvier 2021, et conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, les employeurs qui ont bénéficié des crédits ouverts au titre de l’activité partielle, sont tenus :

  • D’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre,
  • De publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du Ministère du travail,
  • De communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise. »

Cette indication n’est pas une surprise pour celles et ceux qui avaient pris connaissance de l’article 244 de la loi de finances pour 2021.

Celui-ci dispose en effet, dans son premier alinéa, que :

« Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ».

Si les employeurs disposent encore de plusieurs mois pour se mettre à jour de cette obligation, il conviendra néanmoins de s’en préoccuper à moyenne échéance, et donc de bien appréhender le contenu de l’obligation ainsi que les sanctions afférentes.

Qu’est-ce d’ailleurs qu’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre ?

La loi précise que ce bilan est public et indique les émissions produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Pour les entreprises de droit privé, il doit être mis à jour tous les 4 ans.

Pour les entreprises qui comptent entre 50 et 250 salariés, ce bilan pourrait être établi selon une méthode simplifiée prévue par décret, non encore paru à notre connaissance à ce jour.

L’établissement d’un tel bilan revient au-devant de la scène avec la loi de finances pour 2021 mais constitue en réalité une obligation depuis 2009. En effet, dès 2009, la loi Grenelle 1 avait imposé pour les administrations de l’Etat, puis la loi portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 » promulguée le 12 juillet 2010 avait étendu cette obligation aux entreprises publiques et aux entreprises du secteur privé employant plus de 500 salariés (ou 250 pour les entreprises d’Outre-mer) qui devaient l’établir avant le 31 décembre 2013.

La méthode d’élaboration de ce bilan est donc déjà bien connue et repose sur une démarche qui représente la construction d’un projet d’évaluation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est mené en six étapes :

  • Une sensibilisation à l’effet de serre, à ses causes et ses conséquences sur l’environnement et sur l’homme.
  • Une définition du champ d’études
  • La collecte des données au sein de l’entreprise
  • L’exploitation des résultats
  • L’établissement d’une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
  • La mise en action de cette action de réduction

Le décret à venir devrait expliciter la notion de bilan « simplifié » qui permettra peut-être aux employeurs concernés d’alléger la démarche par rapport à celle conduite par les entreprises de plus de 500 collaborateurs.

Pour mémoire, les principaux gaz à effet de serre émis par l’activité humaine et industrielle sont :

  • la vapeur d’eau (H2O) ;
  • le dioxyde de carbone (CO2) ;
  • le méthane (CH4) ;
  • le protoxyde d’azote (ou N2O) ;
  • l’ozone (O3) ;
  • les chlorofluorocarbures (CFC),
  • le perfluorométhane (CF4)

De manière complète, il est utile d’indiquer que l’article 244 de la loi de finances pour 2021 ne prévoit pas expressément de sanction attachée au non-respect de cette obligation pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 500 salariés.

Toutefois, il ne peut être exclu qu’une sanction soit ajoutée ultérieurement, comme cela a été le cas pour les entreprises de plus de 500 salariés.

En effet, la loi Grenelle 2 de 2010 n’avait pas non plus déterminé de sanction. Or, le législateur a constaté en 2015 que seules 50% des entreprises concernées avaient respecté cette obligation. Il a donc établi une amende de 1.500 euros prévue par l’ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015, amende dont le montant a été porté à 10.000 et 20.000 € en cas de récidive par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article L229-25 III du Code de l’environnement).

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 500 salariés à l’heure actuelle et qui ont bénéficié des crédits ouverts au titre du plan de relance ne sont pas expressément visées par ce texte et ne devraient donc pas être assujetties à cette sanction.

De même, toujours à l’heure actuelle, aucun texte n’autoriserait directement l’administration à solliciter le remboursement des allocations attribuées au titre du chômage partiel en cas de non-respect de cette obligation par les entreprises concernées.

Néanmoins, compte tenu de la vigilance renforcée des pouvoir publics sur le sujet, il n’est pas exclu que des mesures soient prises en ce sens d’ici les échéances du 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 fixées par les textes.

Il est donc bienvenu d’anticiper cette obligation, d’autant que les attributions des partenaires sociaux sont appelées, par le projet de loi climat, à être bientôt renforcées en matière d’environnement.

le 12/02/2021

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