Par un arrêt du 14 janvier 2025 (Cass. Crim – 14 janvier 2025 – n°24-81.076), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la nécessité de motiver la peine prononcée – conformément aux dispositions du Code pénal.
Il s’agissait en l’espèce d’un employeur condamné devant le Tribunal correctionnel et en appel à une contravention pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à la suite de la chute d’un salarié sur un chantier. La Cour d’Appel de Paris avait condamné la société à 20.000 € d’amende ainsi que des intérêts civils par un arrêt du 5 février 2024.
Saisie par la société d’un pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que celle-ci n’a pas respecté les dispositions des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal.
En effet, les articles 132-1 et 132-20 du Code pénal disposent que le choix de la peine doit être motivé et prendre en compte la gravité des faits, la personnalité de l’auteur et sa situation personnelle, dont ses ressources et ses charges.
C’est ce qu’on appelle l’individualisation des peines.
Seules exceptions à cette motivation, les peines obligatoires ou la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction.
En l’espèce, la Cour de cassation sanctionne donc la Cour d’Appel de ne pas avoir individualisé la peine en tenant compte des circonstances particulières de la société condamnée et prend le soin de préciser que, même si la personne prévenue – physique ou morale – ne prend pas l’initiative d’exposer sa situation, il appartient à la juridiction de l’interroger afin d’individualiser la peine prononcée.
Cette décision nous rappelle qu’en matière pénale, même si l’infraction semble constituée, il ne faut pas renoncer à contester le montant de l’amende en faisant valoir toutes les circonstances d’espèce propres à ajuster son montant à la situation de l’entreprise.
À toutes fins utiles, rappelons qu’une décision du Tribunal correctionnel dont il est fait appel n’est pas définitive et que pendant toute la durée de la procédure, son dirigeant n’encourt donc pas de peine aggravée pour récidive.
Chez La Garanderie avocats, nous sommes toujours vigilants quant à la rédaction des décisions qui touchent nos clients afin de pouvoir les conseiller au mieux sur la stratégie à adopter.





