La mise en œuvre de l’activité partielle au sein d’une entreprise est soumise à un formalisme qui passe notamment par une consultation du Comité social et économique (cf. schéma présenté précédemment).
À la suite de cet avis, l’employeur doit informer individuellement les salariés de la mise en œuvre de ce dispositif. Une fois les salariés informés, le dispositif leur est applicable de plein droit. Cependant, il en va différemment pour les salariés protégés.
En effet, la Cour de cassation a précisé à de nombreuses reprises qu’un employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail, ni même une simple modification des conditions de travail, sans obtenir l’accord des salariés protégés (par exemple, Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, n° 98-44.624).
La formalisation de cet accord passe par la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
La mise en œuvre de l’activité partielle, entraînant une suspension du contrat de travail, ne fait pas entorse à la règle rappelée ci-dessous.
Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation l’a ainsi rappelé dans différentes décisions, notamment par des arrêts du 19 janvier 2011 (n° 09-43.194) et du 18 décembre 2012 (n° 11-13.813). Il est donc obligatoire de recueillir l’accord express du salarié protégé, via la signature d’un avenant, avant de le placer au « chômage partiel ».
Par ailleurs, il convient de préciser que les anciens candidats aux élections professionnelles bénéficient de la même protection dans les 6 mois suivant l’annonce de leurs candidatures. La Cour de cassation ayant précisé que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d’un mandat électif ou syndical s’étend aux candidats aux élections (Cour de cassation, Chambre sociale, nº 96-45.045). Dès lors, les entreprises devront également faire signer des avenants à l’ensemble des candidats si les élections ont eu lieu il y a moins de 6 mois.