Ni la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 réformant l’activité partielle, ni la circulaire DGEFP n° 2103 -12 du 12 juillet 2013 ne mentionnaient parmi les bénéficiaires du dispositif les cadres dirigeants, c‘est-à-dire les cadres qui n’étaient pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Bien qu’ils n’en aient pas été expressément exclus, le doute pouvait donc être de mise sur la possibilité pour ces cadres de bénéficier du dispositif d’activité partielle, notamment en raison de la faculté qu’on leur prêtait d’adapter leur temps de travail sur l’ensemble de l’année.
L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 avait déjà levé cette ambiguïté en venant compléter l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 qui avait ouvert la brèche en rendant possible le bénéfice de l’activité partielle aux salariés « qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail » mais renvoyait « les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation » à un décret.
Pour la première fois, l’ordonnance du 15 avril 2020 mentionne expressément cette catégorie des cadres dirigeants et leur autorise expressément le bénéfice de l’activité partielle « dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code », c’est-à-dire lorsque la perte de rémunération est liée à la fermeture temporaire de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise, par exemple d’un service.
Cette précision vient exclure par conséquent le bénéfice de l’activité partielle aux cadres dirigeants en cas d’une simple réduction en-deçà de la durée légale de travail de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement, c’est-à-dire qu’ils bénéficient désormais du régime qui était auparavant également applicable aux salariés en forfait jours.
Pour autant, la question des modalités de décompte de la durée de cette activité partielle restait ouverte.
Ce point est enfin traité par le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020, publié au Journal Officiel d’hier, qui précise que :
Même s’il intervient tardivement, ce décret permet donc de rassurer les employeurs qui ont déjà dû prendre des dispositions sur ce point depuis le mois de mars, sans avoir encore la confirmation du bien-fondé de leur position.