Le 20 juin 2025, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure à la France [INFR(2025)4012], première étape d’une procédure d’infraction pour manquement aux règles de l’Union européenne sur le temps de travail (directive 2003/88/CE).
La Commission reproche à la France de ne pas garantir aux salariés tombant malade pendant leur congé annuel la possibilité de reporter les jours de congés non pris.
Pour rappel, la directive 2003/88/CE considère qu’un minimum de quatre semaines de congés payés par an constitue un droit fondamental visant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs.
Sur le fondement de cette directive, la CJUE considère de longue date que le congé annuel et l’arrêt maladie ont des finalités distinctes, et qu’un salarié en arrêt maladie pendant ses congés doit pouvoir bénéficier pleinement de son droit au repos effectif : en cas d’arrêt maladie pendant une période de congés payés, ces jours de congés doivent donc pouvoir être replanifiés ultérieurement (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11).
En France, la Cour de cassation considérait au terme d’une jurisprudence ancienne que si la maladie survient pendant les congés, l’employeur qui a accordé au salarié le congé prévu par la loi s'est acquitté de ses obligations et le salarié ne peut exiger de nouveaux congés, même non rémunérés (Cass. soc. 4-12-1996 n° 93-44.907).
Toutefois, au cabinet, nous avions d’ores et déjà attiré l’attention de nos clients sur le fait que cette position serait nécessairement amenée à évoluer, sous l’impulsion du droit de l’Union à plus ou moins court terme.
De fait, la Belgique qui était jusqu’à présent dans la même situation que la France a déjà fait évoluer sa législation pour se conformer au droit de l’Union à effet du 1er janvier 2024 pour que les congés payés soient suspendus en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie pendant une période de congés.
En France, certaines juridictions du fond ont déjà pris l’initiative d’appliquer directement la position européenne (CA Versailles 18-5-2022 n° 19/03230) et l’administration, au travers du site « service public.fr » (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2262), indique déjà :
« Le salarié qui tombe malade pendant une période de congé annuel peut demander le report des jours de congés annuels qui coïncident avec le congé de maladie.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que le congé annuel payé a pour but de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs.
Le droit au congé annuel payé diffère en cela du droit au congé de maladie.
Le congé de maladie a pour but de permettre au travailleur de se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail.
En conséquence, la CJUE considère qu'un travailleur qui est en congé de maladie pendant une période de congé annuel a le droit de demander à prendre son congé annuel à une autre période que celle coïncidant avec le congé de maladie. »
La position de la Commission n’est donc pas complétement une surprise, loin de là…
La France dispose donc désormais d’un délai de deux mois pour répondre à la Commission et proposer des mesures correctrices. Concrètement, le législateur devra donc répondre rapidement aux questions qui ne manqueront pas de se poser : la possibilité de report concernera-t-elle l’intégralité des 5 semaines de congés payés ou uniquement les 4 semaines garanties par le droit de l’UE ? Comment assurer l’effectivité du droit de l’employeur d’envoyer un médecin contrôleur lorsque l’arrêt maladie survient alors que le salarié est en congés en dehors de son domicile, voire à l’étranger ? Un certificat spécifique devra-t-il être utilisé comme c’est le cas en Belgique ? Cette possibilité de report sera-t-elle rétroactive et dans quelles conditions ?
La Garanderie Avocats ne manquera pas d’informer les employeurs des évolutions à venir et de leurs impacts concrets.




