Qu’il s’agisse d’un repas de Noël organisé par l’entreprise ou par le CSE, cette activité festive ne doit pas être l’occasion de tenir des propos discriminatoires. Dans un arrêt du 15 mai dernier, la Cour de cassation avait jugé que des propos à caractère raciste tenus lors du repas de Noël du CSE avaient un caractère professionnel et laissaient supposer l’existence d’une discrimination (Cass. soc. 15-5-2024 n°22-16.287).
Cette décision a été confirmée et précisée le 14 novembre dernier dans une décision illustrant la répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination (Cass. Soc., 14 novembre 2024, n°23-17.917).
Pour rappel, en matière de discrimination, il ressort de l’article L. 1134-1 du Code du travail que le salarié qui se prévaut d’une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de celle-ci puis l’employeur doit en retour prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce le demandeur, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, sollicitait la nullité de cette rupture au motif d’une discrimination sans se prévaloir de mesure discriminatoire en tant que tel mais en invoquant des propos racistes tenus par ses supérieurs dans le cadre de la vie professionnelle, le fait que l’un de ses supérieurs saluait tout le monde sauf lui et le fait d’avoir été convoqué par deux de ses supérieurs pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une collègue de travail.
La Cour d’Appel avait estimé que le salarié n’avait fait mention d’aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime et que l’employeur n’avait donc pas à prouver que les agissements reprochés étaient justifiés.
Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que « le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires au sens de l'article 1er, alinéa 3, de la loi susvisée du 27 mai 2008, en raison de son origine, et qu'il appartenait dès lors au juge de rechercher si l'employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination »
Pour rappel, l’article visé définit la notion de harcèlement moral discriminatoire comme « Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » et c’est bien ce dont il est question pour la Cour de cassation en l’espèce.
Pour la Haute juridiction, des propos peuvent donc suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination, même s'ils n'ont pas entraîné de différence de traitement avec les autres salariés s'agissant de mesures précises, telles que sanction, licenciement, ou mesure affectant la promotion ou la rémunération... (Cass. Soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917).
Faire la fête en cette période de fin d’année n’exclut donc pas une certaine vigilance quant aux propos et autres blagues de mauvais goût qui peuvent être tenus.




