# Libertés & Droits Humains
Arrêt du 28 mai 2025 : beaucoup de bruit pour rien ?


Un arrêt récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc, 28 mai 2025, n°25-40.006) statue sur une question prioritaire de constitutionalité transmise par le Conseil de Prud’hommes de Béthune et relative au droit à congés payés pour les salariés en arrêt de travail d’origine professionnelle.

En effet, en vertu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 qui a supprimé la limite d’une durée ininterrompue d’un an posée par l’article L. 3141-5 du Code du travail, la période d’arrêt de travail d’origine professionnelle est désormais pleinement assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des congés.

Pour autant, cette modification ne fait pas partie des dispositions pour lesquelles l’article 37 de la loi a prévu une application rétroactive à compter du 1er décembre 2009.

La question se pose donc de savoir si, pour la période antérieure à la loi, les salariés qui ont été absents en raison d’un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle d’une durée supérieure à 12 mois peuvent revendiquer des congés payés pour cette période excédentaire.

Il s’agissait en l’espèce d’une salariée engagée en CDI en qualité d’employée libre-service en 1995 et victime d’un accident du travail en 2016.

Après ce premier arrêt consécutif à l’accident du travail, elle est de nouveau placée en arrêt à la suite d’une rechute, entre 2017 et 2023.

A l’issue de ce long arrêt de travail, elle sera licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

La salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment un rappel de salaire au titre des congés payés durant son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023.

La QPC posée par le Conseil de Prud’hommes contestait le régime transitoire prévu à l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 en vertu du principe de l’égalité en ces termes : « les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l’article 3 de la Constitution de 1958. »

Après analyse, la Cour de cassation déclare cette QPC irrecevable, ce qui signifie qu’elle ne sera pas renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Elle rappelle en effet que l’article 37 de la loi ne portant pas sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail d’origine professionnelle, ces dispositions ne sont pas rétroactives. Il n’y a donc pas de raison de transmettre au Conseil Constitutionnel les critiques contenues dans la QPC qui portent sur cet article.

Certains déduisent de cette position que la Cour de cassation considèrerait que l’assimilation des arrêts maladie d’origine professionnelle à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés sans limite de 12 mois ne serait pas rétroactive.

Ce n’est pas ce que dit la Cour de cassation qui se borne à indiquer que l’article 37 relatif à la rétroactivité ne vise pas les arrêts maladie d’origine professionnelle.

Pour autant, à notre sens, cela ne signifie pas que la salariée du cas d’espèce n’obtiendra pas gain de cause. En effet, si le législateur n’a pas prévu de rétroactivité pour ces dispositions, c’est que celles-ci sont déjà applicables depuis le 1er décembre 2009 par la seule application du droit communautaire. En réalité, le législateur n’a prévu une rétroactivité que pour les dispositions qui limitaient l’assimilation pleine et entière à du temps de travail effectif des arrêts maladie (limitation à 4 jours d’acquisition pour les arrêts simples et report limité à 15 mois).

Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (Cass. Soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.806), la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà décidé que, s’agissant de la suppression de la limitation à une période ininterrompue de douze mois de l’assimilation à du temps de travail effectif des périodes d’arrêt maladie d’origine professionnelle pour les congés payés « contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n’a pas d’effet rétroactif » tout en considérant que la salariée ne pouvait pas être déboutée de ses demandes de congés payés afférentes aux périodes dépassant cette même limite de douze mois : pour la Cour de cassation, l’absence de rétroactivité de ces dispositions ne prive donc pas le salarié absent à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de la possibilité de réclamer des congés payés pour la période antérieure à la loi et ce depuis le 1er décembre 2009.

Il est vrai que dans le cas d’espèce, la salariée ne demandait que 4 semaines de congés payés par an, y compris pour les périodes d’arrêt maladie d’origine professionnelle et non 5. Il n’y a donc à notre connaissance pas encore d’arrêt de la Cour de cassation attribuant 5 semaines de congés payés par année d’absence d’origine professionnelle sur une période antérieure à la loi de 2024.

Néanmoins, il ressort tant de la logique des textes que de l’arrêt du 2 octobre 2024 qu’il est fort probable que, dans un tel cas, elle accorde au salarié concerné l’intégralité de ses congés payés. Les interprétations optimistes de l’arrêt du 28 mai dernier qui y voient une bonne nouvelle pour les employeurs risquent donc d’être déçues…

le 10/06/2025

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