Dans plusieurs arrêts de ce 9 novembre 2023, la CJUE se penche une nouvelle fois sur la question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie et plus particulièrement sur l’articulation entre l’article L. 3141-5 du Code du travail français et l’article 7 de la directive 2003/88, (CJUE, 9 novembre 2023, n° C‑271/22 à C‑275/22).
La CJUE devait en fait répondre à trois questions préjudicielles posées par le Conseil de Prud’hommes d’Agen :
Sur ce point la CJUE précise que « l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale et/ou à une pratique nationale qui, en l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée, permet de faire droit à des demandes de congé annuel payé introduites par un travailleur moins de quinze mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives. »
Elle indique ainsi garantir, à la fois la protection de l’employeur « confronté au risque d’un cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail » et la possibilité pour le travailleur de « pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d’être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme ».
Concrètement, en l’absence de disposition législative limitant le droit à report, la CJUE autorise donc des « pratiques nationales » à limiter le droit à report, en l’espèce à deux ans, soit l’intégralité de la demande des requérants.
Ce faisant, elle confirme donc la possibilité dont disposent les partenaires sociaux de fixer une limite au droit à report des congés.
En revanche, elle laisse subsister plusieurs questions:
Si ces arrêts ne donnent malheureusement pas de solution efficace aux employeurs pour sécuriser le passé, ils confirment néanmoins que les partenaires sociaux et, à défaut, les employeurs, peuvent et doivent se saisir du sujet pour l’avenir et prendre des mesures pour en limiter l’impact.