En période d’activité partielle, des trimestres au régime de retraite de base peuvent être accordés.
L’article L. 351-3, 2°) du Code de la Sécurité sociale prévoit que « sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension (…) 2° les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus (…) mentionnés aux articles L. 5122-4 (…) du code du travail (…). ».
L’activité partielle est donc une période assimilée dans le calcul des droits à la retraite du régime de base.
Toutefois, cette assimilation pourrait être limitée par l’article R. 351-12 du CSS qui dispose que « Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension : (…)
«4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée […] des périodes pendant lesquelles, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail [devenu L. 5122-4 qui traite de l’indemnité de chômage partiel], l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l’Etat et son entreprise par application du 4° de l’article R. 322-1 du même code; (…) ».
Dès lors, il semble donc qu’il faille distinguer selon que le chômage partiel consiste en une cessation complète d’activité ou en une réduction d’activité.
Pour autant, la situation des salariés qui auraient été placés en situation de chômage partiel avec cessation complète d’activité de moins de 50 jours ne paraît pas très claire (alors que nous espérons très vivement qu’elle se produira…).
A l’heure actuelle, rien ne permet d’assurer que la période de chômage partiel pourra être prise en compte pour le calcul de leurs droits à retraite, même s’il semble probable que le gouvernement prenne des mesures afin de ne pas tenir compte de la limite posée par l’article R. 351-12 mais uniquement de l’assimilation posée par l’article L. 351-3, 2°) du Code de la Sécurité sociale.