# Libertés & Droits Humains
À l’impossible, nul n’est tenu… sauf l’employeur


Il ressort de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail que la réintégration demandée par un salarié à la suite de la reconnaissance de la nullité de son licenciement ne devrait pas être prononcée lorsqu’elle est « impossible ». Cette précision pourrait relever de l’évidence.

 

Tel n’est vraisemblablement pas tout à fait la position de la Cour de cassation qui ne cesse de réduire les cas dans lesquels la réintégration est considérée comme impossible. Un récent arrêt du 20 novembre dernier en donne un nouvel exemple (Cass. Soc., 20 novembre 2024, n°22-23.718).

 

En l’espèce, une vendeuse polyvalente de la société Primark France avait été licenciée pour faute grave en raison d’absences injustifiées après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral.

 

La Cour d’Appel avait estimé que ce licenciement était discriminatoire car lié à l’état de santé et était donc nul. Pour autant, elle n’avait pas fait droit à la demande de réintégration de la salariée en relevant que son taux d'invalidité avait entraîné la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, et que son poste de vendeuse polyvalente l’obligeait à rester debout.

 

Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que ces constatations ne caractérisent pas l’impossibilité matérielle de procéder à la réintégration.

 

En réalité, cette jurisprudence est en parfaite cohérence avec la position traditionnelle de la Haute juridiction qui considère que ne matérialise pas une impossibilité de réintégration :

  • Le fait que le salarié ait retrouvé un emploi (Cass. soc. 10-2-2021 n° 19-20.397);
  • La petite taille de l’entreprise et les rapports conflictuels entre les parties (Cass. soc. 11-7-2012 n° 10-23.831) ;
  • Le harcèlement subi par le salarié (Cass. soc.19-4-2023 n° 21-25.221) ;
  • L’absence de poste équivalent disponible dans l’entreprise (Cass. soc. 2-2-2005 n° 02-45.085) ;
  • Ou l’externalisation de l’activité à laquelle participait le collaborateur (Cass. soc. 14-9-2016 n° 15-15.944).

 

A l’heure où les demandes de nullité sont de plus en plus fréquentes pour échapper au barème Macron, on se demande donc bien dans quels cas cette réintégration peut être considérée comme impossible, si ce n’est lorsque le salarié a fait entre temps liquider sa retraite (Cass. soc. 17-10-2018 n° 16-27.597)…

Juridiquement, la position de la Cour de cassation est tout à fait fondée au cas particulier et l’employeur devra faire recevoir la salariée par le médecin du travail qui pourra éventuellement la déclarer inapte à son poste, ce qui pourrait fonder une nouvelle rupture du contrat de travail. On peut néanmoins regretter l’intransigeance de la haute Juridiction qui ne cherche aucunement à identifier les demandes de réintégration qui visent en réalité à obtenir une indemnisation substantielle sans réelle volonté du salarié de revenir travailler.

le 03/12/2024

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