# Ethique & Compliance
RGPD, Délégué à la Protection des Données : Appellation protégée !

La mise en conformité avec les dispositions du RGPD impose à certains responsables de traitements la désignation d’un Délégué à la Protection des données (DPO) qui remplace l’ex correspondant CNIL (CIL).

Cette désignation obligatoire est prévue par les dispositions de l’article 37 du Règlement :

Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données lorsque:

  • le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle;
  • les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées; ou
  • les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.

A l’exception de ces trois situations, la désignation d’un DPO relève de l’appréciation souveraine du responsable de traitement.

Il n’est pas rare de lire sous la plume des commentateurs et des spécialistes de la matière que la désignation peut présenter certains avantages.

La CNIL précise sur son site qu’elle encourage la désignation volontaire.

Certes, mais elle comporte un risque très significatif, en effet, DPO volontaire ne signifie par DPO amateur !

Même désigné volontairement, le DPO est en tous points soumis aux dispositions réglementaires, à l’instar d’un DPO ayant été désigné de façon obligatoire.

Il devra être officiellement désigné auprès de la CNIL qui sera dès lors en droit de considérer qu’il répond favorablement à tous les critères qui régissent ses fonctions :

  • Avoir les compétences requises,
  • Disposer de moyens suffisants,
  • Agir en toute indépendance.

Interlocuteur privilégié de la CNIL, en particulier en cas de contrôle, une désignation qui ne serait que « cosmétique » est à proscrire car l’amateurisme serait très vite découvert et peu apprécié du Contrôleur.

Cette situation est d’autant plus risquée qu’en aucun cas il n’est possible de transférer au Délégué la responsabilité incombant au responsable de traitement ou les obligations propres du sous-traitant.En termes plus directs, le DPO n’est pas un coupe circuit dont la désignation produirait les effets d’une délégation de pouvoirs !

Le responsable du traitement qui se livrerait à une désignation hasardeuse, encourt une amende de premier niveau dont le montant maximum est de 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires mondial (art.83 § 3).

Le Règlement prévoit que les amendes doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art.83 § 1).

Le montant est fixé par la CNIL en prenant en compte plusieurs critères dont, la nature, la gravité et la durée de la violation, son caractère délibéré ou non, la responsabilité du responsable de traitement dans la violation, ses antécédents, son implication à se mettre conformité, sa coopération lors du contrôle.

A l’amende administrative peuvent s’ajouter ou se substituer l’imposition de mesures correctrices coercitives dont le non-respect est sanctionné par une amende de second niveau dont le montant maximum est de 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial (art.83 § 5 ).

Aussi, la recommandation est de s’abstenir de tout zèle inutile ou précipité, et de ne désigner, le cas échéant, qu’une personne pleinement apte à exercer cette fonction.

Dans un prochain article La Garanderie Avocats reviendra sur ces sanctions prévues par le RGPD et l’articulation possible avec celles prévues par le code pénal.

le 24/01/2019

Articles du même auteur

Dialogue Social & Relations Collectives
Forfait jours : Une articulation délicate entre les conventions individuelles et l'accord collectif
Les derniers aménagements importants des conventions de forfait annuel en jours ont déjà plus de 3 ans puisqu’ils remontent à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 portant modernisation du...
[Lire la suite]
Publié le 19/12/2019
L’accord conclu entre des entreprises qui reconnaissent l’existence entre elles d’une Unité Economique et Sociale n’est pas un accord interentreprises
La « loi travail » du 8 août 2016 a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 consacrant ainsi la reconnaissance et les règles applicables aux accords...
[Lire la suite]
Publié le 12/03/2024
Dialogue Social & Relations Collectives
Prévoyance : soyez attentifs aux termes de votre contrat d'assurance et de votre convention collective !  La responsabilité de l’employeur peut être lourdement engagée en cas de discordance entre le contrat d’assurance et le régime conventionnel
La prévoyance s’opère au sein d’une relation triangulaire comme suit :L’employeur souscrit un engagement auprès de l’organisme assureur prenant la forme d’un contrat commercial...
[Lire la suite]
Publié le 24/05/2019
Santé
Le fait de contracter le coronavirus peut-il constituer un accident du travail ?
L’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il se caractérise notamment par un élément de soudaineté qui le distingue de la maladie, considérée...
[Lire la suite]
Publié le 30/03/2020

Nos experts : Ethique & Compliance

...
Elsa BENASSAIA
...
Nadia PERLAUT
...
Louis CRESSENT
...
Katia LENERAND
...
Bertrand MERVILLE
...
Saskia HENNINGER
...
Dominique DE LA GARANDERIE

Nos domaine d'Expertise

Dialogue social & relations collectives
Rémunération & Avantage sociaux
Santé

Organisation & bien-être au travail
Libertés & droits humains

Ethique & compliance