# Rémunérations & Avantages Sociaux
La valse à 3 temps du Plan Epargne Retraite (PER)

L’épargne retraite est un pilier fondamental de notre système de retraite. La retraite est au cœur de l’actualité juridique et sociétale depuis la remise du Rapport du Haut-Commissaire Jean-Paul Delevoye à l’exécutif le 18 juillet dernier annonçant une retraite obligatoire universelle d’ici 2025.

La retraite est pour les Français « le port où il faut se réfugier après les orages de la vie ». La réformer suscite auprès d’eux de nombreuses crispations et protestations.

En France, la retraite obligatoire de base est historiquement fondée sur une solidarité intergénérationnelle et professionnelle plutôt qu’universelle.

Elle est financée par la répartition aujourd’hui mise à mal par le vieillissement de la population, la diminution du nombre de cotisants, le départ à la retraite des baby-boomers et la crise de l’emploi.

Le Conseil d’Orientation des Retraites, dans un rapport du 18 novembre 2019, prévoit d’ici 2025 un déficit de 7,9 à 17,2 milliards d’euros, selon les hypothèses de croissance et de conventions comptables retenues, si le système actuel perdure.

Alors qu’à la création de notre système de retraite, en 1945, les Français étaient méfiants dans l’épargne individuelle en raison de la crise des marchés financiers, le législateur encourage aujourd’hui entreprises et citoyens à constituer de l’épargne pour la retraite par des mécanismes incitatifs d’exonération fiscale et sociale.

Des réformes successives ont créé les produits d’épargne retraite et de retraite supplémentaire que nous connaissons actuellement : le PERCO, le PERP, le dispositif « Madelin », « Article 83 »…

Aux côtés des retraites obligatoires de base et complémentaire, s’est progressivement bâti un nouveau pilier de la retraite, l’épargne retraite.

Les Français restent toutefois plus attirés par des produits d’assurance vie que par l’épargne retraite : 220 milliards d’euros d’encours pour l’épargne retraite et 1.700 milliards d’euros pour l’assurance vie.

La Loi n°2019-486 dite Loi « PACTE » du 22 mai 2019 a fixé comme objectif de favoriser la participation des épargnants au financement de l’économie.

L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, puis, le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 pris en application de la Loi PACTE, ont simplifié et modernisé l’épargne retraite par la création d’un nouveau produit, le Plan Epargne Retraite (PER), au 1er octobre 2019.

Ce produit présenté comme plus attractif et plus flexible réunit à la fois l’épargne retraite individuelle propre à chaque citoyen et l’épargne retraite collective qui s’adresse aux entreprises.

Dans l’esprit de la loi et des pouvoirs publics, le PER a vocation à se substituer aux produits existants, ainsi le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO) devrait à terme remplacer le PERCO et le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PER-OB) devrait se substituer à terme au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (« Article 83 »), produits qui cesseront d’être commercialisés au 1er octobre 2020.

La fin du PERCO et des régimes « Article 83 » sera-t-elle actée dans le projet de Loi portant sur la retraite universelle d’ici fin 2020 ?

Il est à noter qu’en l’état des textes, les PERCO et les régimes « Article 83 » pourront continuer à exister après le 1er octobre 2020 même si le transfert de leurs avoirs ou leur transformation nous paraît conseillé.

Depuis le 1er octobre 2019, les entreprises qui ont mis en place un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) depuis plus de 3 ans doivent ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PER d’entreprise ouvert à tous les salariés.

Dans un souci d’harmonisation, les pouvoirs publics ont fixé dans un même Code, le Code Monétaire et Financier, des règles communes au PER, ainsi que des règles propres en fonction des modalités de souscription de celui-ci, à titre individuel ou à titre collectif.

Le Plan peut être souscrit à la fois auprès d’organismes assureurs et de sociétés de gestions d’actifs, sous la forme de contrat de groupe ou de compte-titres, créant ainsi une mise en concurrence souhaitée dans le cadre de la Loi PACTE. 

Le Plan est automatiquement ouvert avec 3 compartiments déterminés en fonction des sources d’alimentation :

  • un compartiment individuel pour les versements volontaires ;
  • un compartiment collectif pour l’épargne salariale ;
  • un compartiment pour les cotisations ou versements obligatoires.

La nature des versements détermine tant les possibilités de sortie en rente viagère ou en capital que la fiscalité afférente.

En effet, désormais, la sortie du PER pourra s’effectuer en rente ou en capital contrairement aux dispositifs existants « Madelin » ou « Article 83 » dont la sortie est uniquement organisée en rente viagère. 

Le PER ne sera pas bloqué jusqu’à la liquidation de la retraite. En effet, outre les cinq cas de déblocage anticipé liés aux accidents de la vie, l’acquisition de la résidence principale devient la 6ème hypothèse de sortie anticipée du PER.

La grande nouveauté de la Loi « PACTE » qui donne un nouveau souffle à l’épargne retraite est la portabilité des droits de retraite en cours de constitution d’un plan d’épargne retraite à l’autre.

En effet, l’épargnant a désormais la possibilité de réunir son épargne retraite dans un seul Plan qui pourra le suivre tout au long de sa carrière, qu’il change d’employeur, de profession, de statut ou non.

Il n’est, par exemple, pas possible de transférer des droits d’un régime « Article 83 » vers un PERCO et il n’est pas non plus possible de transférer des sommes d’un PERCO vers tout autre plan ou régime. Au sein du PER, les facultés de transfert doivent toutefois s’exercer dans certaines limites.

Le changement du paysage de la retraite tourné vers l’épargne confie à l’entreprise un rôle d’« entreprise-providence » devant répondre, en matière de retraite, aux besoins des citoyens français.

Les entreprises doivent ainsi pleinement intégrer dans leurs politiques de rémunération, RH et RSE les réformes actuelles et à venir de notre système de retraite.

le 12/12/2019

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