Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (n°22-17.733), la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Montpellier qui a débouté un salarié de sa demande de dommages-intérêts en retenant que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité considérant le fait :
- Que le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur lui avait fait boire de l'eau de ville mal filtrée,
- Qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'est pas potable et qu'il convient de boire de l'eau minérale en bouteille,
- Que, par conséquent, le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire.
Afin de censurer les juges du fond, la Cour de cassation a relevé l’absence d’élément de nature à établir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
De plus, la Haute juridiction a souligné que les juges du fond n’avaient pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que son employeur ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu'il avait contracté cette maladie tropicale, faute de matériel conforme, et qu’il l'avait laissé, livré à lui-même, malade, et n'avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire.
La Cour de cassation considère donc que l’imprudence du salarié n’exonère pas l’employeur, qui reste tenu de respecter son obligation de sécurité, même lorsque la situation décrite relève de l’évidence.
La question est de savoir si la décision de la Cour aurait été identique si les juges du fond avaient répondu aux conclusions du salarié sur l’absence d’assistance de l’employeur.
En cas d’assistance, la responsabilité de l’employeur aurait-elle été amoindrie ?
Cet arrêt semble néanmoins confirmer que les circonstances dans lesquelles l’employeur peut s’exonérer de son obligation de sécurité en invoquant le comportement fautif du salarié sont particulièrement limitées.