# Santé
Contester une décision d’incapacité permanente au-delà du délai de 2 mois, est-ce forcement trop tard ? Pas si sûr…

A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, la caisse primaire fixe la date de la guérison (absence de séquelles) ou de la consolidation (séquelles) du salarié.

Dans le second cas, la caisse apprécie le degré de l’incapacité permanente partielle (IPP) consécutive à l’accident.

L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale précise à ce titre que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (…) ».

La fixation de ce taux revêt une importance pratique considérable pour l’employeur puisqu’il a un impact sur le taux de cotisations dont il doit s’acquitter.

Pour en savoir plus à ce sujet, voir notre article: http://www.lagaranderie.fr/?p=1470

L’employeur doit donc s’interroger sur l’opportunité de contester le taux d’IPP fixé par la caisse, étant précisé que quelle que soit la décision, elle n’entraînera aucune conséquence pour le salarié en raison de l’indépendance des rapports victime/caisse d’une part, et employeur/caisse d’autre part.

A compter d’une date qui sera fixée par décret, et au plus tard, le 1er janvier 2019, les Tribunaux de Grande Instance seront seuls compétents pour connaître de ces recours, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI), ayant vocation à disparaître en application de la loi n°2016-1547 dite de Modernisation de la Justice du XXIème siècle.

D’ici là, les contestations continuent de relever de TCI et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation permet une contestation du taux d’IPP au-delà de ce délai lorsque :

  • La décision de notification est insuffisamment motivée

Dans un arrêt du 9 novembre 2017 (Cass. civ., 2ème n° 16-21793), la Cour de cassation a affirmé que le caractère insuffisant ou erroné de la motivation se prononçant sur le taux d’incapacité d’un salarié permet à l’employeur d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.

  • La décision vise le TCI du ressort de l’établissement et non du siège de l’entreprise

L’article R143-31 du Code de la sécurité sociale dispose que la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision contre laquelle le recours est exercé porte mention du délai de recours avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la requête.

Les articles R 434-32 alinéa 3 et R 143-3 du même code disposent respectivement que la décision de fixation du taux d’IPP doit indiquer les voies et délais de recours et que le TCI compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

Or, les CPAM ont pris l’habitude de notifier les décisions de notification d’IPP aux établissements en mentionnant l’adresse du TCI du ressort de l’établissement et non du siège de l’entreprise.

La Cour de cassation censure cette pratique et considère que cette notification, faute de désigner la juridiction effectivement compétente ne fait pas courir le délai de recours (Cass civ 2ème 21 septembre 2017 n° 16-21344 ; Cass. Civ. 2ème 25 janvier 2018 n° 17-10401).

Ces décisions permettent ainsi à l’employeur de ressortir des dossiers comportant d’anciennes décisions de notification de taux d’IPP qui ont été classées sans analyse préalable.

En effet, il est possible que du fait de la désignation d’une juridiction incompétente et/ou de conclusions médicales insuffisantes, le délai de recours n’ait pas commencé à courir, laissant intacte la possibilité de contester le taux !

Les relations de La Garanderie Avocats avec des médecins spécialisés lui permettent de proposer à ses clients une prestation complète alliant les compétences juridiques et médicales nécessaires pour mener à bien ce type de recours.

le 13/03/2018

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