# Organisation & Bien-Être au travail
Bring Your Own Device, comment s'y prendre ?

Le BYOD (« Bring Your Own Device », Apportez votre propre appareil) tend à se développer en France.

Il désigne la pratique permettant aux salariés d’utiliser leurs propres appareils tels que smartphones, tablettes ordinateurs, portables à des fins professionnelles.

Dans son guide des bonnes pratiques, la CNIL rappelle que : « Le droit du travail impose à l’employeur de fournir à ses employés les moyens nécessaires à l’exécution de leurs tâches professionnelles. L’utilisation d’outils informatiques personnels à des fins professionnelles ne permet pas de s’affranchir de cette obligation ». https://www.cnil.fr/fr/byod-quelles-sont-les-bonnes-pratiques

L’utilisation des équipements personnels ne peut donc remplacer la mise à disposition de matériel par l’employeur.

Cette pratique pose de nombreuses questions sur le plan juridique comme sur le plan technique : sécurité des données, contrôle de la durée du travail, protection de la vie privée et des données personnelles contenues dans les appareils.

Sur le plan de la sécurité, le BYOD multiplie indéniablement les risques d’intrusion. La pratique a d’ailleurs été rebaptisée « Bring your own disaster » (Apportez votre propre désastre) par certaines Directions des systèmes d’information, traduisant bien l’importance du risque s’il n’est pas correctement maîtrisé.

Parmi les questions que pose cette pratique figure notamment celle de l’existence ou non d’une participation financière de l’entreprise à l’utilisation des équipements.

Selon une jurisprudence constante, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.

La Haute Juridiction l’a rappelé récemment dans un arrêt du 27 mars 2019 (n°17-31116) : cette obligation s’impose même si une clause du contrat de travail prévoit le contraire (le contrat de travail excluait le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement) et même si le salarié n’a jamais émis aucune demande en ce sens à l’employeur (pendant 8 ans dans cette affaire).

La position est plus nuancée lorsque le salarié est amené à utiliser son domicile à des fins professionnelles.

La Cour de cassation considère en effet que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition par son employeur (Cass. soc. 7-4-2010 no 08-44.865 ; Cass. soc. 12-12-2012 no 11-20.502; Cass. soc. 9-4-2015 no 13-27.402, Cass. soc. 8-11-2017 no 16-18.499).

A contrario, l’employeur n’est pas tenu au versement d’une contrepartie financière lorsqu’il répond favorablement à une demande du salarié de travailler à son domicile pour convenance personnelle alors qu’il dispose effectivement d’un local professionnel mis à sa disposition.

En la matière que prévoit la loi ?

L’article L 1222-10 du Code du travail prévoyait encore il y a peu que l’employeur était tenu à l’égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts en découlant et notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et maintenance des équipements.

Dans la mesure où il existe une demande de plus en plus forte des salariés de mettre en place un télétravail, l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 a supprimé toute obligation légale pour les employeurs de prendre en charge ces frais liés au télétravail afin de les inciter à y répondre favorablement dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail.

Cette obligation de prise en charge n’a pas pour autant totalement disparu.

La loi s’était inspirée de l’accord interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail. Or, la suppression de l’article L 1222-10 du Code du travail ne supprime pas les dispositions de cet accord interprofessionnel qui prévoit notamment que l’employeur prend en charge les coûts directement engendrés par le télétravail (communications téléphoniques, connexion Internet, réparations…).

Il est donc possible de déroger à cette obligation conventionnelle en matière de télétravail en concluant un accord d’entreprise majoritaire.

A défaut, l’ANI s’appliquera.

En dehors de ce cas du télétravail, il n’est pas certain qu’il y ait l’obligation pour l’entreprise de supporter les coûts de l’utilisation d’outils informatiques personnels à des fins professionnelles.

Comme elle l’a fait s’agissant du travail à domicile, la jurisprudence pourrait être amenée à distinguer l’origine de cette utilisation. Si la demande émane du salarié dans le cadre d’une démarche totalement facultative et volontaire, et que celui-ci dispose par ailleurs d’un matériel mis à sa disposition par l’entreprise, il n’est pas certain que les coûts seront mis à la charge de l’entreprise puisqu’il s’agira purement d’une convenance personnelle.

A l’inverse, si la demande émane de l’employeur, il sera vraisemblablement contraint d’assumer les coûts des matériels, logiciels, abonnements, communications etc…

Il est donc conseillé d’anticiper toutes les questions dans une charte informatique qui aura pour objet de :

  • fixer les prérequis techniques (antivirus, antispam, pare-feu),
  • fixer les conditions d’accès aux documents professionnels et les modalités d’utilisation (consultation ou modification, possibilité de téléchargement…),
  • prévoir des plages horaires d’accès (équilibre vie privée / vie familiale etc…)
  • organiser les possibilités d’accès à distance et d’effacement des données à distance par l’employeur,
  • fixer la marche à suivre en situation de crise : piratage, vol des équipements personnels,
  • prévoir qui paye en cas de panne ou casse de l’appareil.

Pour protéger au mieux les intérêts de l’entreprise, La Garanderie Avocats propose un accompagnement notamment à la rédaction de cette charte.

le 04/07/2019

Articles du même auteur

Dialogue Social & Relations Collectives
Le CSE d’Etablissement au plus près du pouvoir
Au mois de décembre 2018, une première note d’étape sur les travaux du comité d’évaluation des ordonnances Macron a été publiée. Le comité suit notamment, grâce à des données...
[Lire la suite]
Publié le 28/02/2019
Organisation & Bien-Être au travail
Les critères d'ordre de licenciement : comment apprécier les qualités professionnelles des salariés en l'absence d'évaluation de ces derniers ?
Aux termes de l’article L. 1233-5 du Code du travail, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail...
[Lire la suite]
Publié le 31/07/2019
Rémunérations & Avantages Sociaux
La valse à 3 temps du Plan Epargne Retraite (PER)
L’épargne retraite est un pilier fondamental de notre système de retraite. La retraite est au cœur de l’actualité juridique et sociétale depuis la remise du Rapport du Haut-Commissaire...
[Lire la suite]
Publié le 12/12/2019
Un employeur peut-il demander à ses salariés d’imposer une prise de température systématique aux clients qui se rendent dans l’entreprise ?
Une telle mesure est évidemment impossible.D’une part, sauf cas particulier du personnel médical, la prise de température d’autrui ne relève pas des fonctions des collaborateurs et une telle...
[Lire la suite]
Publié le 30/03/2020

Nos experts : Organisation & Bien-Être au travail

...
Stephanie SERROR
...
Katia LENERAND
...
Maylis HARAMBOURE
...
Elsa BENASSAIA
...
Juliette HALBOUT
...
Justine GODEY

Nos domaine d'Expertise

Dialogue social & relations collectives
Rémunération & Avantage sociaux
Santé

Organisation & bien-être au travail
Libertés & droits humains

Ethique & compliance