Par Catégories
- Actualité
- Actualité juridique
- Accident du travail
- Barème prud'homal
- Chômage
- Code du travail
- Coemploi
- Contrat de travail
- Coronavirus
- Détachement
- Discrimination
- Durée du travail
- Egalité
- Expertise
- Faute inexcusable
- Fiscalité et exonérations
- Formation professionnelle
- Frais professionnels
- Harcèlement / Risques psychosociaux
- Inaptitude
- Institutions représentatives du personnel
- Intéressement / Participation
- IRP
- Les réformes
- Licenciement économique
- Licenciement individuel
- Licenciement salariés protégés
- Maladie professionnelle
- Négociation collective et accords
- Participation
- Prélèvement à la source
- Protection sociale complémentaire
- Règlement général sur la protection des données
- Règles internes dans l’entreprise
- Réligion
- Retraite
- Rupture du contrat de travail
- Sécurité Sociale
- Statuts particuliers
- Télétravail
- La presse en parle
- La vie du cabinet
Par date
- 2019
- 19/12/2019
- 12/12/2019
- 21/11/2019
- 12/11/2019
- 24/10/2019
- 22/10/2019
- 03/10/2019
- 09/09/2019
- 31/07/2019
- 19/07/2019
- 17/07/2019
- 04/07/2019
- 25/06/2019
- 25/06/2019
- 25/06/2019
- 29/05/2019
- 24/05/2019
- 29/04/2019
- 25/04/2019
- 11/04/2019
- 08/04/2019
- 04/04/2019
- 14/03/2019
- 01/03/2019
- 28/02/2019
- 11/02/2019
- 24/01/2019
- 21/01/2019
- 16/01/2019
- 08/01/2019
- 2018
- 21/12/2018
- 17/12/2018
- 03/12/2018
- 22/11/2018
- 15/11/2018
- 15/11/2018
- 13/11/2018
- 12/11/2018
- 02/11/2018
- 16/10/2018
- 27/09/2018
- 10/09/2018
- 03/09/2018
- 27/08/2018
- 30/07/2018
- 09/07/2018
- 05/07/2018
- 15/06/2018
- 14/06/2018
- 05/06/2018
- 31/05/2018
- 18/05/2018
- 18/05/2018
- 15/05/2018
- 26/04/2018
- 26/04/2018
- 10/04/2018
- 30/03/2018
- 30/03/2018
- 30/03/2018
- 26/03/2018
- 23/03/2018
- 23/03/2018
- 19/03/2018
- 13/03/2018
- 08/03/2018
- 06/03/2018
- 01/03/2018
- 16/02/2018
- 12/02/2018
- 01/02/2018
- 09/01/2018
- 04/01/2018
- 2017
- 22/12/2017
- 19/12/2017
- 05/12/2017
- 05/12/2017
- 30/11/2017
- 28/11/2017
- 21/11/2017
- 16/11/2017
- 16/11/2017
- 10/11/2017
- 31/10/2017
- 25/10/2017
- 24/10/2017
- 19/10/2017
- 11/10/2017
- 25/09/2017
- 22/09/2017
- 14/09/2017
- 12/09/2017
- 11/09/2017
- 07/09/2017
- 07/09/2017
- 07/09/2017
- 05/09/2017
- 05/09/2017
- 04/09/2017
- 01/08/2017
- 01/08/2017
- 07/07/2017
- 06/07/2017
- 04/07/2017
- 04/07/2017
- 03/07/2017
- 03/07/2017
- 30/06/2017
- 30/06/2017
- 30/06/2017
- 29/06/2017
- 29/06/2017
- 15/06/2017
- 22/05/2017
- 16/05/2017
- 12/05/2017
- 04/05/2017
- 25/04/2017
- 20/04/2017
- 31/03/2017
- 17/03/2017
- 16/03/2017
- 06/03/2017
- 06/03/2017
- 03/03/2017
- 24/02/2017
- 17/02/2017
- 06/01/2017
- 03/01/2017
- 2016
- 2015
- 2014
Mar 2017
31
Salariat et auto-entreprenariat – Saison 1: La confrontation
A l’heure où certains annoncent la fin du salariat, l’auto-entreprenariat, devenu micro-entreprenariat en 2016, s’est durablement installé dans le paysage économique français.
Par essence, ces statuts sont opposés : l’indépendance est à l’un ce que la subordination est à l’autre. En pratique, toutefois, l’auto-entreprenariat masque parfois un salariat déguisé dont la révélation peut être couteuse juridiquement et financièrement.
Avant d’aborder ces conséquences, il convient de rappeler quelques statistiques.
- L’AUTO-ENTREPRISE EN CHIFFRES
En 2015, 525.091 entreprises ont été créées en France, dont 43 % d’auto-entreprises ou micro-entreprises (source INSEE) encadrées par des législations.
Fin juin de la même année, le réseau des Urssaf comptabilisait 1 075 000 auto-entrepreneurs inscrits (source ACOSS).
Créé par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dite LME, l’accès à l’auto-entrepreneuriat est ouvert à tout entrepreneur individuel sous certaines conditions.
L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal de la micro-entreprise (micro-BIC ou micro-BNC) (travailleur indépendant, non salarié) et exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle. En outre, son chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser certains seuils revalorisés le 1er janvier 2017 :
Activités auto entrepreneur | Plafond de Chiffre d’Affaires en 2014-2015-2016 | Plafond de Chiffre d’Affaires en 2017 | Seuil de tolérance en 2014-2015-2016 | Seuil de tolérance en 2017 |
Activité de prestation de services | 32 900 € HT | 33 100 € HT | 34 900 € HT | 35 100 € HT |
Activité d’achat / vente de marchandises | 82 200 € HT | 82 800 € HT | 90 300 € HT | 90 900 € HT |
La loi Artisanat-Commerce-TPE du 18 juin 2014, dite Loi « Pinel », a instauré l’obligation pour tout auto-entrepreneur exerçant une activité commerciale ou artisanale (60% des auto-entrepreneurs environ) de s’immatriculer soit au Registre du commerce et des sociétés (RCS), soit au Répertoire des métiers (RM) qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal ou complémentaire.
- LE SUCCES DE L’AUTO-ENTREPRISE, LE CHOC DE LA REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL
Le risque majeur auquel s’exposent les acteurs (y compris principalement les auto-entrepreneurs et les sociétés de mise en relation) (voir article à paraître au mois d’avril : Salariat, Auto-entreprenariat et digital – SAISON 2 : LA REDEFINITION) est aujourd’hui celui de la requalification de la relation de travail. Celle-ci, par nature indépendante, est requalifiée au motif d’une subordination, caractéristique du contrat de travail salarié. Les conséquences d’une telle requalification sont importantes en droit social puisqu’elles ont des conséquences civiles et pénales.
En effet, pour résumer, les risques apparaissent pour les deux parties au contrat :
1.Pour la société :
- Celle de devoir faire face à une action devant les prud’hommes. L’auto-entrepreneur demande que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail.
- Celle de subir un contrôle URSSAF concluant à l’existence d’une relation salariée et amenant à un redressement des cotisations salariales et patronales.
- S’ajoute le risque du travail dissimulé, infraction régie notamment par l’article L. 8221-1 du Code du travail.
2. Pour l’auto-entrepreneur :
L’obligation de rembourser les allocations perçues au titre de l’assurance chômage complémentaire de son activité partielle d’auto-entrepreneur ou toute autres prestations sociales versées sur la période requalifiée (ARCE – Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise).
En matière d’assujettissement à la Sécurité Sociale, il est possible d’essayer de donner à une relation de travail la bonne qualification et ainsi se prémunir en amont d’un recouvrement ou d’un contentieux judiciaire, par le rescrit social prévu à l’article L. 311-11 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, ce dispositif n’est ouvert qu’à l’auto-entrepreneur, excluant les autres parties à la relation de travail. La décision communiquée par l’organisme concerné ne vaut qu’en l’état des conditions d’exercice de l’activité et donc sous réserve des modifications substantielles apportées à celle-ci. Mais surtout, la position prise ne lie que l’organisme qui l’a rendu.
Il est donc impératif de déterminer les critères de distinction entre un travailleur salarié et un travailleur indépendant et de s’assurer ensuite de leur respect au quotidien dans la relation de travail. En effet, on rappellera la position constante, pour les juges l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En droit, la distinction entre travailleur salarié soumis à un lien de subordination et auto-entrepreneur par nature indépendant peut paraitre simple d’autant que ce dernier est présumé ne pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail (C. trav. L. 8221-6, I).
En pratique, l’appréciation qu’en ont l’URSSAF et les tribunaux est minutieuse selon une méthode connue sous le nom de « faisceau d’indices ». Une réponse ministérielle du 6 août 2013 (Rép. min. n° 7103 : JOAN Q 6 août 2013, p. 8534) a listé les « faisceaux d’indices » pour une requalification des relations entre un auto-entrepreneur et une entreprise en contrat de travail, notamment :
- l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches,
- un donneur d’ordre unique,
- le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice, pour les personnes intervenantes, ou bien pour le client, ou encore pour la bonne livraison d’un produit,
- une facturation au nombre d’heures ou en jours,
- une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail,
- l’intégration à une équipe de travail salariée,
- la fourniture de matériels ou équipements (sauf équipements importants ou de sécurité).
L’étude de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de requalification tout en retenant ces indices, rappelle également son caractère non limitatif et les complètent en fonction de situations particulières.
L’illustre notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2016 (N° 15-16.110) sur une requalification et un redressement URSSAF à hauteur de 1 337 538 euros. Il s’agissait de formateurs auto-entrepreneurs pour lesquels ont été relevés plusieurs indices caractéristiques d’un état de subordination salarié à savoir notamment :
- l’exercice d’une activité de formation au profit et dans les locaux de la société selon un programme fixé par la société (s’agissant des cours de rattrapages) de telle manière que leur contenu était imposé aux formateurs,
- dans le contrat des clauses de non-concurrence d’un an interdisant aux auto-entrepreneurs de poursuivre leur enseignement auprès d’élèves, la clientèle exclusive de la société,
- l’existence d’un mandat à fin que la société émette les factures des auto-entrepreneurs, réalise à leur place les démarches juridiques et administratives liées à leur statut et procède en leur nom aux déclarations fiscales et sociales (chiffres d’affaires, paiement des charges…).
De la même manière, la Cour de cassation a récemment reconnu la requalification des relations de travail entre des auto-entrepreneurs maîtres-chiens et une société donneuse d’ordre spécialisée dans la protection canine après avoir relevé (N° 15-83.680) :
- l’absence de matériel propre pour exercer leur activité et l’utilisation d’un véhicule appartenant à la société,
- la présence d’un système de géolocalisation sur chaque véhicule permettant la surveillance des allées et venues des maitres-chiens,
- l’existence d’une rémunération mensuelle basée sur un taux horaire révélant la poursuite des relations de travail dans les mêmes conditions d’organisation que lorsqu’ils étaient salariés de cette même société précédemment,
- l’exclusivité et la dépendance économique de ces auto-entrepreneurs qui pour la plupart n’avaient pas d’autre client que la société.
Dans cette dernière affaire, les auto-entrepreneurs avaient exprimé leur souhait d’accéder à un tel statut, la Cour de cassation a maintenu sa position rappelant qu’il appartenait au juge de déterminer l’existence d’un contrat de travail salarié indépendamment de la qualification choisie par les parties.
Le détournement du statut d’auto-entrepreneur est donc sévèrement sanctionné par les juges et la vigilance est de rigueur pour éviter un redressement ou le versement de dommages et intérêts.
Cette jurisprudence est d’actualité dans des situations qui se sont complexifiées du fait de la naissance des plateformes (telle qu’Uber) mettant en relation auto-entrepreneurs et clients tournant dans le débat sur la requalification.
Ce qui modifie à première vue les réflexes juridiques habituels est la relation tri-partite entre une plateforme en ligne sur un site ou via une application accessible à tous facilement depuis tout type de support (téléphone, androïde, tablette, ordinateur portable, etc.) et ses utilisateurs : l’auto-entrepreneur d’un côté et le client de celui-ci de l’autre.
Tous deux sont d’ailleurs présentés comme « client » de la plateforme puisque celle-ci leur fournit à chacun un service moyennant un prix forfaitaire correspondant généralement à un pourcentage sur le prix de la prestation fournie par l’auto-entrepreneur.
Dans cette relation, au demeurant, on peut s’interroger sur la qualité de client de l’auto-entrepreneur puisque certaines relations tripartites ne prévoient de paiement que par le seul utilisateur de l’auto-entrepreneur. En d’autres termes, une commission n’est versée à la plateforme que par l’utilisateur de l’auto entrepreneur, celui-ci bénéficiant d’un accès gratuit.
C’est à ces questions nouvelles que législateur et jurisprudence ont apporté des réponses différentes (voir article à paraître au mois d’avril : Salariat, Auto-entreprenariat et digital – SAISON 2 : LA REDEFINITION).
La question de l’indépendance de l’auto-entrepreneur et l’interférence du droit du travail s’est accentuée dans les rapports tripartites issus du numérique.
Gersende Le Maire