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Mar 2017
06
« Préjudice d’exposition » à des produits nocifs : pas d’indemnisation automatique
Par un arrêt du 3 mars 2015 (n°13-26.175), la Cour de cassation a entendu réserver l’indemnisation du préjudice d’anxiété aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la Loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Cette position vient, de nouveau, d’être confirmée par un arrêt du 11 janvier 2017 (n°15-17164) aux termes duquel : « le salarié exposé à l’amiante ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 » (http://www.lagaranderie.fr//actualites/prejudice-danxiete-cassation-sociale-11-janvier-2017-un-point-final/)
Ce faisant, la Cour de Cassation exclut la possibilité pour un salarié exposé à l’amiante de solliciter une indemnisation à deux exceptions près : le cas où il a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipé d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ou lorsqu’il a contracté une pathologie reconnue comme maladie professionnelle, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale étant alors compétent pour indemniser l’ensemble des préjudices afférents.
Ce coup d’arrêt au préjudice d’anxiété qui a représenté des milliers de dossiers d’indemnisation partout en France marque une première victoire pour les entreprises.
La seconde victoire sera d’éviter une nouvelle déferlante de contentieux, en particulier, pour les entreprises du secteur industriel (chimie…) ou du bâtiment par l’extension du préjudice d’anxiété à des produits dangereux autre que l’amiante par le biais d’un préjudice dit non plus d’anxiété mais « d’exposition ».
En effet, par une décision du 6 février 2015, le Conseil de Prud’hommes de Longwy en Lorraine a accordé une indemnisation à d’une dizaine salariés ayant travaillé dans des mines de fer faisant valoir qu’ils avaient été exposés de façon habituelle pendant leur vie professionnelle à de multiples produits cancérogènes tels que l’amiante, la silice, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) contenus dans les huiles et carburants, les gaz d’échappement diesel, les brais, les goudrons, le benzène, le trichloréthylène et avait motivé sa décision par « l’inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’inhalation de produits nocifs ».
Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Longwy a été infirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 16 septembre 2016 qui a relevé qu’en se contentant d’invoquer sans en préciser le contenu, un préjudice qui serait résulté de l’exposition au risque créé par les différents produits ou matériaux utilisés par son employeur, le salarié « se borne en définitive à alléguer un préjudice moral qui ne se distingue pas du préjudice d’anxiété qu’il invoque à titre principal » et qu’« en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique objectivement subi », l’intéressé doit être débouté de sa demande.
Appliquant les principes juridiques de base en matière de responsabilité civile, la Cour d’Appel de Nancy a ainsi rejeté la possibilité d’une indemnisation automatique sans justification concrète du préjudice allégué.
Ainsi, après avoir caractérisé l’existence d’un possible manquement fautif de la société, elle a relevé que le salarié, sur lequel la charge de la preuve repose, ne communiquait aucune pièce justifiant de la réalité du préjudice qu’il invoquait et l’a, en conséquence, légitimement débouté.
Cette décision présente le double intérêt de rappeler d’une part, que le préjudice d’anxiété concerne spécifiquement les salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au versement de l’ACAATA à l’exclusion de toute autre situation et d’autre part, que l’indemnisation d’un préjudice autre que le préjudice d’anxiété qui s’inscrit, lui, dans un régime juridique spécifique exorbitant du droit commun impose d’appliquer les règles classiques de responsabilité civile et de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Cette position s’inscrit dans la droite ligne du revirement de jurisprudence sur le préjudice dit « nécessaire » qui était un préjudice automatique qui se passait de preuve et était caractérisé même en l’absence de dommage. Cette jurisprudence est aujourd’hui révolue puisque le préjudice doit désormais être prouvé par le salarié (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293 P+B+R).
Le 30 juin 2015, c’est le Conseil de prud’hommes de Forbach qui, saisi par plus de 834 mineurs d’une demande d’indemnisation dirigée contre l’ancien exploitant des mines de charbon de Moselle a fait droit à la demande formée par 786 d’entre eux en leur allouant 1.000 euros chacun en raison de leur exposition à des poussières nocives et au formol utilisé dans les résines de consolidation des galeries.
Estimant les indemnités insuffisantes (les demandes oscillaient entre 6.000 et 40.000 euros selon les cas), les mineurs ont fait appel. Le liquidateur des Charbonnages de France a également interjeté appel.
L’audience devant la Cour d’Appel de Metz ne devrait pas avoir lieu avant le mois de septembre 2017.
La Cour d’Appel de Metz devrait, selon toute vraisemblance, sauf si elle décide de résister aux principes rappelés par la Cour de cassation, trancher dans le même sens que la Cour d’Appel de Nancy en appliquant les règles classiques de responsabilité civile, évitant ainsi aux employeurs d’être exposés à des condamnations automatiques sans que les salariés aient à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice comme ce fut le cas dans les dossiers d’anxiété.
Ce retour à la norme ne peut qu’être salué.
Nadia Perlaut