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Nov 2017
16
Actualité juridique, Contrat de travail
Le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale justifiant la poursuite d’un contrat de travail déjà expiré du fait de l’arrivée du terme : Cass. Soc. 21 septembre 2017, n°16-20.270 et n°16-20.277
Dans une affaire examinée le 21 septembre 2017 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, un salarié intérimaire a été mis à disposition d’une société dans le cadre de contrats de mission et de renouvellements successifs pour motif d’accroissement temporaire d’activité.
Quelques semaines avant la fin de sa dernière mission fixée au 31 décembre 2013, il saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la poursuite de la relation contractuelle.
La formation de référé du Conseil des Prud’hommes dit, par ordonnance datée du 27 décembre 2013, n’avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la requalification en contrat à durée indéterminée mais ordonne la poursuite de la relation de travail dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
Le jugement au fond du Conseil de Prud’hommes n’intervient que le 15 mai 2014, après le terme initial du contrat de mission du demandeur.
En effet, par deux jugements des 15 mai et 7 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes fait droit aux demandes du salarié en ordonnant d’une part, la requalification en contrat à durée indéterminée et d’autre part, la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Par un arrêt du 5 septembre 2014, une Cour d’appel infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné la poursuite de la relation de travail, de sorte qu’il n’était plus possible de considérer que le contrat de travail du salarié était toujours en cours de vie.
Puis, par un arrêt du 11 mai 2016, une autre Cour d’appel, la Cour d’appel de Rennes, statuant sur le jugement au fond, ordonne la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la poursuite de la relation de travail.
La Cour d’appel de Rennes prononce la poursuite du contrat de travail au nom du droit à l’emploi résultant de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui consacre que « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».
Elle entend faire respecter cette « liberté fondamentale » au maintien dans l’emploi du fait de la violation par l’employeur des dispositions relatives au recours au travail temporaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie afin de statuer sur la possibilité, pour le juge ayant fait droit à la demande de requalification du salarié, d’ordonner la poursuite d’un contrat de travail qui a déjà expiré dans l’intervalle, du fait de l’arrivée du terme.
Dans son arrêt du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de Cassation affirme que « le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée ».
La Haute juridiction, après avoir constaté que « la relation de travail avait pris fin au 31 décembre 2013, date du terme de la dernière mission », en déduit clairement que la requalification de la relation de travail prononcée ne permet pas la poursuite du contrat à durée indéterminée sur le fondement du droit à l’emploi, dès lors que la nullité de la rupture n’est pas encourue.
Dans sa note explicative relatif à l’arrêt, la Cour de Cassation rappelle que ce n’est « que dans le cas où la nullité de la rupture est encourue que le juges des référés peut ordonner la poursuite du contrat de travail ».
Une telle nullité est retenue en cas violation d’une liberté fondamentale. Tel est le cas dans des hypothèses où l’employeur avait rompu le contrat de travail en violation du droit du salarié d’agir en justice, notamment dans des hypothèses de mesures de rétorsion à la saisine de la juridiction prud’homale (Soc. 6 février 2013, n°1-11.740).
Le droit à l’emploi n’est pas une liberté fondamentale mais un droit qui doit être concilié avec d’autres droits ou principes constitutionnels tels que la liberté d’entreprendre qui fonde, pour l’employeur le doit de recruter librement et de licencier un salarié. La Cour de Cassation rappelle que la définition de cet équilibre entre deux droits de nature constitutionnelle relève du législateur, sous le contrôle du Conseil Constitutionnel.
Bien qu’ayant déjà analysé d’autres droits et libertés fondamentaux dans le cadre de litiges entre un salarié et son employeur, la Cour de cassation refuse aujourd’hui de faire du droit à l’emploi, un droit dont le justiciable peut se prévaloir directement devant le juge ordinaire.
Mélissa Benabou