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Juil 2017
04
Faciliter la validation des accords d’entreprise par référendum. Quelle nouveauté dans le projet de loi d’habilitation?
Par principe, les organisations syndicales représentatives, par l’intermédiaire des délégués syndicaux qu’elles désignent, bénéficient de la primauté en matière de négociation collective et de signature des accords collectifs.
Le seuil de 50 salariés étant l’une condition à la désignation d’un délégué syndical, les entreprises de moins de 50 salariés ne disposent généralement pas, au sein de leur effectif, de délégués syndicaux et donc d’organisations syndicales représentatives. Ces mêmes entreprises ont pourtant besoin, dans leur gestion, de mettre en place des dispositifs d’organisation du travail ne pouvant résulter que d’un accord collectif. Il en va de même dans les entreprises de plus de 50 salariés dans lesquelles aucun délégué syndical n’a été désigné.
Afin de ne pas priver les salariés et les employeurs de la possibilité de négocier, l’article L. 2232-21 du Code du travail introduit par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi Travail permet de conclure des accords avec des élus du personnel mandatés par des organisations syndicales représentatives ou, en l’absence d’élu ou si aucun élu n’a manifesté le souhait de négocier, avec des salariés également mandatés par des organisations syndicales représentatives. Toutefois, un accord collectif conclu dans ces conditions, pour être reconnu valide, doit être approuvé, par vote, à la majorité des salariés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Dans le cas contraire, il est réputé non écrit et ne peut pas s’appliquer.
Le décret 2016-1797 du 20 décembre 2016 qui a fixé les modalités du référendum d’entreprise prévoit notamment que la consultation est organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord.
Afin d’encourager la conclusion d’accord dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le projet d’habilitation prévoit de faciliter les modalités de conclusion d’un accord dans les cas prévus aux articles L. 2232-21 et suivants ainsi que les conditions de recours à la consultation des salariés pour valider un accord.
On a pu lire dans la presse que cette mesure inquiète les syndicats qui craignent que le gouvernement donne la possibilité aux employeurs d’organiser des référendums d’entreprise à leur initiative alors que la loi travail d’août 2016 avait écarté cette hypothèse, réservant ce pouvoir aux syndicats en leur permettant de valider un accord minoritaire par voie de référendum à condition qu’ils pèsent au moins 30 % des voix dans l’entreprise.
A ce stade, il est difficile de savoir si le texte ne concerne que les accords conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants qui porte sur la validation, par voie de référendum, des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou si la réforme sera étendue aux conditions de recours au référendum permettant de valider un accord dans des entreprises dotées de délégués syndicaux.
Nadia Perlaut