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Sep 2017
07
Contestation des avis inaptitude au travail: L’horizon s’obscurcit
Le cabinet La Garanderie Avocats avait attiré l’attention sur le caractère inapplicable de la procédure de contestation des avis d’inaptitude instituée par la loi Travail et l’espoir d’une amélioration dans le cadre des ordonnances Macron.
Nos vœux ne sont pas exaucés, loin s’en faut !
C’est l’article 8 de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 31 août 2017 qui modifie la procédure de contestation des avis d’aptitude ou d’inaptitude et supprime le recours au médecin expert.
Si la possibilité de contestation reste limitée aux éléments de nature médicale, contrairement à ce qu’on pouvait légitimement espérer, ceux-ci ne seront plus examinés par un médecin expert, mais directement par le Conseil de Prud’hommes dont l’ordonnance de référé se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
La juridiction peut néanmoins solliciter toute mesure d’instruction auprès du médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Cette nouvelle procédure confine donc à l’absurde lorsqu’on se réfère aux limites de la procédure de contestation issue de la loi Travail (cf notre article du 6 juillet dernier intitulé inaptitude au travail, l’espoir d’en finir avec les avis hors sol ?).
Alors que 85% des contestations concernaient antérieurement des éléments non médicaux, la possibilité de contestation reste désormais exclusivement limitée à ce domaine. Or, les Conseils de Prud’hommes étaient déjà très frileux pour adresser le dossier au médecin expert, le gouvernement leur demande aujourd’hui de trancher directement sur la question de savoir si l’état de santé du salarié justifie ou non l’avis émis par le médecin du travail. Il apparaît inenvisageable qu’un Conseil de Prud’hommes dépourvu de connaissances médicales, et qui n’aura d’ailleurs même pas connaissance du dossier médical du salarié, prenne la responsabilité d’une telle décision.
Les rares formations qui ne débouteront pas immédiatement l’employeur ne pourront donc qu’en référer au médecin inspecteur qui, rappelons-le, était déjà le professionnel de santé auprès duquel devait se tourner l’inspecteur du travail saisi d’une telle question avant la loi Travail.
Là encore, alors que la nouvelle procédure était critiquée car elle allongeait les délais de contestation, l’ordonnance ne résout rien. L’employeur doit en effet reprendre le versement du salaire au plus tard un mois après l’avis médical. Or, face à cette échéance stricte, il est désormais confronté à plusieurs délais successifs : délais d’audiencement, qui comportera souvent au moins un renvoi pour permettre au salarié de répondre, délais d’instruction par le médecin inspecteur, dont la durée n’est pas limitée, délai de rédaction de la décision par le Conseil de Prud’hommes au vu de l’avis du médecin instructeur… Pendant ce temps, l’employeur aura tout intérêt à avoir trouvé une solution, vraisemblablement négociée avec le salarié, sans attendre la décision judiciaire, ce qui limite fortement l’intérêt d’une telle action.
Loin de prémunir les employeurs contre la bienveillance excessive d’un médecin du travail envers un salarié souhaitant un départ dans des conditions avantageuses, l’ordonnance semble au contraire renforcer le caractère inattaquable de l’avis rendu et encourager les employeurs à traiter de tels dossiers en amont.
Justine Godey