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Quel régime social pour les sommes versées par l’employeur pour réserver des berceaux en crèche ?

Rémunérations & Avantages Sociaux

Les réflexions actuelles sur la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale conduisent un nombre toujours croissant d’employeurs à proposer à leurs salariés de réserver des berceaux au sein de crèches. Par un arrêt du 8 octobre 2020, la chambre sociale de la Cour de Cassation a toutefois fait naître une incertitude sur un régime social qui semblait jusque-là stabilisé.

Rappelons qu’aux termes des articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du Code du travail, l’aide versée par l’entreprise ou le Comité Social et Economique en faveur de ses salariés n’a pas le caractère de rémunération et est exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 1.830 € par an par salarié, lorsqu’elle a pour objet, notamment, de favoriser l’accès des salariés aux services à la personne.

Par dérogation à cette disposition, une circulaire ACOSS du 5 février 2007 (non reprise au sein du BOSS) précisait « certaines subventions ne sont versées que dans l’objectif de réserver des places aux salariés sans obligation réelle de leur attribuer ces places. Les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ».

Les réservations de berceaux prises en charge par une entreprise bénéficiaient donc d’un régime social particulièrement attractif, dès lors que les réservations n’étaient pas individualisées, les subventions versées étant, dans ce cas, intégralement exonérées de cotisations sociales.

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2020, la Cour de Cassation a toutefois jeté le doute quant à la pérennité de cette tolérance (Cass. Soc., 8 oct. 2020, n°19-16.898).

Les faits étaient les suivants : une entreprise avait versé à une crèche des subventions à hauteur de 41.400 € afin de réserver des berceaux pour ses salariés, sans désigner nominativement de salariés bénéficiaires de l’avantage. Refusant de tenir compte de la circulaire Acoss du 5 février 2007, les agents du recouvrement de l’URSSAF avaient procédé à un redressement, en intégrant dans l’assiette des cotisations l’ensemble de ces subventions, au motif que celles-ci ne pouvaient constituer qu’un avantage en nature, et qu’à défaut d’être individualisées par salarié, elles ne pouvaient bénéficier du régime social prévu aux articles

L. 7233-4 et D. 7233-8 du Code du travail.

La Cour d’Appel, saisie de cette question, avait rejeté cet argumentaire, considérant qu’en vertu de la circulaire ACOSS du 5 février 2007, ces subventions devaient être exclues de l’assiette de cotisations et contributions sociales, à défaut d’être attribuées à des salariés nommément désignés.

La Cour de Cassation, saisie sur pourvoi formé par l’URSSAF, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, au motif « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas constaté que les sommes versées correspondaient bien à des frais de crèche déductibles de l’assiette des cotisations au sens des textes susvisés, a violé les textes susvisés ».

A la suite de cet arrêt, plusieurs commentateurs ont considéré que la Cour de Cassation avait remis en cause le régime social de faveur attaché aux réservations de berceaux.

Nous ne partageons toutefois pas cette analyse.

En réalité, la Cour de Cassation a laissé entière la question du régime social des réservations de berceaux, renvoyant la question de la qualification de cet avantage à la Cour d’Appel de Paris, saisie du renvoi.

Sans attendre cette décision, et dès le 30 juin 2021, le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) a pris position sur cette question. Ainsi le BOSS indique-t-il désormais que les subventions versées par l’employeur à une crèche dans le but de réserver un nombre déterminé de berceaux doivent être intégralement exonérées de cotisations sociales, à la condition qu’elles ne soient assorties d’aucun avantage tarifaire pour les salariés.

Soulignons que cette position s’aligne sur celle du BOFIP, qui considérait déjà que les subventions versées par l’employeur devaient être qualifiées de « dépenses » au sens de l’article 244 quater F du Code général des impôts, à savoir des dépenses ayant pour objet de financer la création ou le fonctionnement des établissements assurant l’accueil des jeunes enfants, et non d’avantages en nature comme pourraient l’être les sommes destinées à réduire le coût d’accueil d’un enfant supporté par le salarié.

Ces positions nous paraissent cohérentes, compte tenu de la démarche sociétale dans laquelle s’inscrit la réservation de berceaux.

En effet, rappelons que la réservation de berceaux a initialement été conçue pour permettre aux entreprises de participer au développement des crèches sur le territoire et ainsi favoriser le retour des salariés vers un emploi non précaire.

Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’un avantage permettant aux salariés de faire l’économie d’une certaine dépense.

La qualification d’avantage en nature serait d’ailleurs surprenante dans la mesure où les entreprises bénéficient, en contrepartie de ces réservations, d’un crédit d’impôt et d’une déductibilité fiscale.

La Cour d’Appel de Paris aura donc ici l’occasion de prendre une décision qui ira bien au-delà du droit de la sécurité sociale mais portera un véritable message sociétal quant au rôle que pourraient tenir les entreprises dans le soutien de la vie familiale de leurs collaborateurs.

Notons néanmoins qu’une question supplémentaire se pose face à la pratique de certaines crèches qui offrent plusieurs choix aux employeurs. En effet, outre la simple réservation de berceaux, l’employeur peut souscrire à des financements supplémentaires, permettant aux salariés de bénéficier d’une minoration de la facturation au titre des heures de garde de leurs enfants.

Faudra-t-il dans ce cas, considérer que ce financement supplémentaire correspond à des « frais de crèche » au sens de l’article L. 7233-4 du Code du travail, auquel cas il serait exonéré de cotisations sociales mais uniquement dans la limite de 1.830 € par an par salarié ?

Telle semble être l’orientation préconisée par l’URSSAF qui a mis à disposition des entreprises un formulaire à remplir par la crèche attestant de l’existence, ou non, d’un avantage tarifaire pour la famille.

Si ce sujet vous intéresse, n’hésitez pas à le mentionner en commentaire et nous reviendrons vers vous pour vous faire part de la réponse apportée par la Cour d’Appel.

le 10/12/2021

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