La participation est traditionnellement présentée comme un moyen d’associer le personnel aux résultats de l’entreprise.
L’article L. 3342-1 du Code du travail est attaché à cette approche collective puisqu’il prévoit, parfois avec une condition d’ancienneté de 3 mois au maximum posés par accord, que ce sont bien tous les salariés de l’entreprise qui doivent bénéficier de la participation.
Cette règle est évidente pour les salariés présents sous CDI, voire même pour ceux qui travaillent sous CDD pour une certaine durée.
Quelques situations présentent parfois des singularités qui génèrent un doute.
C’est le cas des salariés en congés de reclassement.
Rappelons que le congé de reclassement est proposé par l’employeur, dans les entreprises ou groupes de 1.000 salariés et plus, à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé.
Un tel congé, dont la durée varie en principe entre 4 et 12 mois, vise à favoriser le reclassement des intéressés en leur permettant de bénéficier notamment de prestations d’une cellule d’accompagnement.
La nature des sommes versées au salarié durant ce congé de reclassement constitue un élément de singularité.
En effet, si ce collaborateur perçoit, au début du congé, la rémunération qui lui est normalement due au titre du préavis, il reçoit ensuite une allocation mensuelle versée par l’employeur pour la période du congé excédant la durée du préavis.
En présence d’une telle allocation, certains employeurs ont déduit que ces collaborateurs, en situation transitoire et singulière, devaient être exclus du bénéfice de la participation.
Tel fût le cas dans une décision du 7 novembre 2018 (Cass. Soc. 7.11.2018 n°17-18936).
Dans ce litige, une société prétendait en effet que le congé de reclassement ne correspondait pas à une période de travail effectif et soutenait en outre que l’allocation de reclassement n’avait pas être retenue ni pour le calcul de la participation ni pour sa répartition du fait de son exonération de cotisations sociales.
Pour l’employeur, ces deux éléments singuliers justifiaient que ces collaborateurs en congé de reclassement soient exclus du droit à participation.
Se prononçant pour la première fois sur cette question à notre connaissance, la Cour de cassation n’a nullement suivi la société.
Pour ce faire, les Juges se sont contentés de relever que les collaborateurs en congé de reclassement demeurent salariés de l’entreprise jusqu’au terme du congé, suivant l’article L. 1233-72 du Code du travail.
Comme elle l’avait déjà fait au sujet des salariés détachés à l’étranger (notamment Cass. Soc. 22 mai 2001 n°99-12902), il est aujourd’hui manifeste que, pour la Haute cour, le statut de salarié supplante toute autre considération et ouvre le droit au bénéfice de la participation.
Pour La Garanderie Avocats, cette décision est cohérente et invite les services RH à s’assurer que le droit à participation des salariés inscrits aux effectifs, peu important leur particularité, est préservé.