Certains collaborateurs estiment qu’à partir du moment où ils sont contraints de s’absenter pour garder leur enfant de moins de 16 ans dont la classe a fermé, ils peuvent exiger d’être placés en arrêt maladie ou en activité partielle.
Tant l’article 20 de la Loi de Finances rectificative pour 2020 n° 2020-473 du 25 avril 2020 relatif au placement en activité partielle que l’article 1 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 (dénommé « prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 ») posent le principe selon lequel sont placés en activité partielle ou en arrêt maladie les salariés « se trouvant dans l’impossibilité de travailler ».
Le placement en activité partielle ou, par dérogation, en arrêt de travail couvert par la CPAM, n’est donc envisageable que lorsque le collaborateur concerné, du fait notamment de l’âge des enfants ou de ses conditions de logement, se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris en télétravail.
En d’autres termes, les salariés qui peuvent continuer à exercer leurs activités, au besoin en étant placés en télétravail, ne peuvent bénéficier :
Ceci correspond en tous points à la logique des textes qui retiennent ainsi comme principe qu’il convient en toutes circonstances de privilégier le maintien en activité, fut-ce en recourant au télétravail, pour réserver le bénéfice des dispositifs palliatifs (qu’il s’agisse de l’activité partielle ou de la dérogation financée par la CPAM) aux seuls salariés qui ne peuvent réellement pas travailler pendant la période durant laquelle, notamment, ils doivent demeurer à leur domicile pour assurer la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.