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Oct 2014
08
Actualité juridique, Rupture du contrat de travail
Rupture conventionnelle : Validité de la rupture conclue avec un salarié en accident du travail ou maladie professionnelle
Le recours à la rupture conventionnelle autorisé durant la période de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Dans un arrêt du 30 septembre 2014 (n° 13-16.297), la Cour de Cassation s’est prononcée pour la première fois sur la question de la validité de la rupture conventionnelle signée durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle a refusé d’étendre l’interdiction de rompre le contrat de travail des victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle à l’hypothèse d’une rupture conventionnelle régulièrement conclue durant une période de suspension.
Dans cette affaire, une salariée avait signé une rupture conventionnelle plusieurs mois après une période d’arrêt consécutive à un accident du travail et réclamait des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif que l’employeur n’avait pas organisé de visite de reprise. La salariée a néanmoins été déboutée, la haute juridiction considérant que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture peut valablement être conclue en l’application de l’article L.1237-11 du Code du Travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
La position de la Cour de cassation était attendue sur ce point et rompt avec les positions adoptées par l’administration et certains juges du fond.
En effet, la circulaire du 17 mars 2009 (n° 2009-04) précisait que « dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple […] pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle […]) la rupture conventionnelle ne peut en revanche être signée pendant cette période », raisonnement adopté également par plusieurs juridictions du fond (CA Orléans, 1er octobre 2013 ; CA Poitiers, 6 novembre 2013 ; CA Rouen, 15 octobre 2013).
En outre, le doute était permis dans la mesure où, s’agissant de la rupture amiable, la Cour de cassation avait jugé que celle-ci ne pouvait pas être signée pendant les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sous peine de nullité (Cass. Soc. 4 janvier 2000, n° 97-44.566).
Par cet arrêt la Cour de cassation privilégie clairement une logique de sécurisation des engagements conclus. Elle semble donc estimer que le salarié, qui bénéficie d’un dispositif entouré d’un certain nombre de garanties (délai de réflexion, contrôle par l’administration), ne peut revenir sur ses engagements, sauf à démontrer une véritable fraude ou un vice du consentement.
Cette position devrait donc être de nature à simplifier le recours à la rupture conventionnelle dans ce type de situations et à rassurer les employeurs sur un éventuel revirement du salarié.
Pour autant, La Garanderie Avocats & Associés vous invite à conserver en ces matières une certaine prudence afin de limiter les débats qui pourraient naître sur le terrain des vices du consentement à l’égard de collaborateurs qui pourraient arguer ultérieurement d’une fragilité psychologique à l’appui d’une contestation. L’assistance effective du salarié lors du ou des entretiens, en dehors de ces entretiens par un avocat, voire la production d’un certificat médical du médecin traitant attestant de la capacité de l’intéressé à contracter de manière libre et éclairée sont à cet égard des pistes de réflexion à envisager.
Guy Alfosea & Justine Godey