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Salariat, auto-entreprenariat et digital – Saison 2 : La redéfinition législative
L’essor du numérique et l’émergence des plateformes de mise en relation en ligne type Uber a renforcé l’attractivité économique du régime de l’auto-entreprenariat.
Parallèlement des questions juridiques, ont été posées au regard du droit du travail, pour certaines connues mais présentant sous certains aspects une nouveauté qui méritait d’être prise en considération.
- LES PLATEFORMES NUMERIQUES, DE LA MISE EN RELATION A LA SUBORDINATION
Bien que le phénomène soit assez récent, le développement des relations au travers des plateformes numériques génère déjà des demandes de requalification devant les juridictions.
Aux termes d’une décision rendue le 20 décembre 2016, le Conseil de Prud’hommes de Paris statuant en départage, a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre une société de location de voiture et un chauffeur auto-entrepreneur en insistant sur la subordination économique quasi-totale dans laquelle se trouvait le chauffeur à l’égard de la plateforme.
D’après le jugement, celui-ci était interdit de « maraude » et de recours à une autre société concurrente pour rechercher des clients. La conclusion des juges est sans équivoque : « l’impossibilité d’accéder à une clientèle distincte est un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’autoentrepreneur ». (Cons. Prud. RG N° F 14/16389 20 déc. 2016). Il faut ajouter que le chauffeur mettait également en avant le fait que la plateforme ne lui laissait pas le choix de sa voiture, de sa tenue vestimentaire et de ses heures de travail.
A contrario, la plateforme qui n’intervient que dans la mise en relation des parties sans encadrer les conditions d’exercice de la prestation fournie, ni contrôler l’autoentrepreneur dans sa réalisation, devrait pouvoir réduire le risque de requalification, sous réserve bien entendu que l’autoentrepreneur ne soit pas dans une situation d’exclusivité de travail à son égard.
En tout état de cause, la société défenderesse a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Dans l’attente de cette décision, le même débat se poursuit dans le cadre d’un redressement engagé par l’Urssaf d’Ile-de-France contre la plateforme Uber et de deux procédures l’une devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (« TASS ») et l’autre devant les juridictions pénales.
Ces décisions jurisprudentielles permettront de clarifier le cadre de ces relations tripartites.
Parallèlement, le statut social de ces auto-entrepreneurs fait l’objet de réforme législative et réglementaire.
- LE COMPROMIS LEGISLATIF : ENTRE SECURITE DE L’AUTO ENTREPRENEUR ET LIBERTE DES PLATEFORMES
Le législateur s’est emparé des questions sociales relatives aux travailleurs numériques en insérant de nouvelles dispositions dans le Code du travail (7ème Partie) dans le cadre de la loi travail du 8 aout 2016.
Dans le but peut-être de favoriser le développement de ces nouveaux types d’activité ou à la recherche d’une « sécurité juridique », le Gouvernement avait déposé un amendement prévoyant que le respect de ces nouvelles dispositions n’était pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur.
Cet amendement a été écarté et le législateur a laissé au juge le pouvoir de qualifier la nature du lien juridique lorsqu’il sera saisi d’un contentieux sur l’existence ou non d’un lien de subordination.
Le texte voté ne prend pas partie. Cette nouvelle loi prévoit à l’article L. 7342-1 du Code du travail que : « lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Cette responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie, son prix et implique des conséquences pour l’auto-entrepreneur.
Cette responsabilité sociale recouvre à ce jour :
- L’obligation pour la plateforme de prendre en charge les cotisations des autoentrepreneurs (dans la limite d’un plafond fixé par un décret prévu pour décembre 2016 mais non encore paru) et aussi une couverture accident du travail, ceux-ci n’étant pas couvert par l’assurance accidents du travail des salariés classiques. Cette prise en charge ne s’applique pas lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail prévue par le Code de Sécurité Sociale et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme (C. trav. art. L 7342-2).
- La prise en charge par la plateforme de la contribution à la formation professionnelle mentionnée (art. L. 6331-48 du Code du travail), le travailleur indépendant bénéficiant du droit d’accès à la formation professionnelle continue. (C. trav. art. L 7342-3 al. 1er nouveau).
- L’accession pour le travailleur indépendant à la validation des acquis de l’expérience (mentionnée aux articles L 6111-1 et L 6411-1 du Code du travail). La plateforme doit alors prendre en charge les frais d’accompagnement et lui verser une indemnité dans des conditions définies par décret à paraître (C. trav. art. L 7342-3 al. 2).
- Le droit pour les travailleurs indépendants de participer à un mouvement de refus concerté de fourniture de leurs services en vue de défendre leurs revendications professionnelles et le droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs (C. trav. art. L 7342-6 nouveau).
Cette évolution législative poursuit un but audacieux : conférer la protection de certains droits reconnus traditionnellement aux salariés (droit à la formation, droit à la promotion, droit de grève, protection en cas d’accident du travail). Cette protection sociale en France sécurise le statut d’autoentrepreneur, en le différenciant de manière claire du salariat tout en protégeant l’ensemble des parties.
Pour autant, le contrat passé entre l’auto-entrepreneur et la plateforme n’altérera pas la recherche par le juge des « faisceaux d’indices » basés sur les faits pour requalifier en contrat de travail.
Néanmoins, le changement de ce paysage juridique devrait s’adapter aux enjeux économiques et sociétaux. L’amorce de cette évolution sous la pression des nouvelles technologies et du numérique, devrait aboutir à de nouvelles formes de relations de travail.
Gersende Le Maire